Tallon, pages 170 et
re
tionnellement, et la différence qu’elle présente avec la rédaction de la loi de 1874, est frappante. L'article 2, $S 2, parle des enfants qui ne pourront être employés plus de douze heures par jour, divisées par des repos, tandis que l’article premier du décret du 12 mai 1875 a en vue la durée du travail effectif qui ne peut excéder huit heures sur 24 heures. Le travail indiqué dans la loi est divisé par des repos, tandis que le décret se sert d’une expression beaucoup plus forte, il parle du travail coupé par le repos. Cette différence de rédaction prouve clairement que les deux textes n’expriment pas la même pensée, cela peut s'expliquer également par des raisons d'ordre pratique. Ilest évident que le législateur n’a pu avoir l'intention d'ajouter à 12 heures de travail une ou quelques heures de repos dont la durée prolongerait singuligrement la présence des enfants dans les ateliers. Et en ajoutant à 8 heures de travail une heure de repos, on réussit à faire coïncider la descente et l'ascension des enfants avec celles des ouvriers adultes. Sans gêner la production les industriels peuvent s'écarter de ces chiffres, mais en n’oubliant pas que les huit heures de travail constituent un maximum, qu'on peut diminuer, mais pas augmenter, et une heure de repos n’est qu’un minimum qu’on ne saurait ni abréger, ni fractionner sans encourir des poursuites. Dans la rigueur de la loi la
présence de l'enfant dans les galeries souterraines ne
devrait pas dépasser neuf heures. En y ajoutant le temps
de la descente et de la montée, on arrive à une durée
moyenne de dix heures. Par conséquent, la présence
des enfants dans les mines est ainsi composée :
Temps consacré à la descente... 2 Travail effectif de 8 heures, coupé par un repos 7 d'une durée d'une heure au moins... 8+7y Temps consacré à la remonte. Z
On arrive par l'addition à une durée totale de pré-
sence dans la mine, de l’entrée à la sortie : 2+8+y+z (1).
La Commission supérieure s’est plusieurs fois exprimée en faveur de cette interprétation, qui est conforme au texte légal et nullement contraire aux intérêts des enfants. Comme nous avons dit, cela leur donne la possibilité de monter et descendre avec les ouvriers adultes. Les avis du ministère du commerce sont dans le même sens. à
Il est facile de deviner, le bon sens l'indique, qu’il ne faudrait pas retourner contre l'enfant les mots au moins d'une heure placés intentionnellement pour adoucir leur sort. On ne pourrait pas les obliger de rester 12 heures par exemple, dont 8 heures de travail effectif et 4 heures de repos, et en ajoutant 1 heure pour descendre et remonter, la durée de la présence monterait à 13 heures. Ce serait tout à fait contraire à l'esprit des prescriptions légales. En dehors du travail et du repos qui sont indiqués par le décret, et en dehors du temps nécessaire