Aguillon, Traité des mines, t, II, p
re
pour les allées et venues les inspecteurs peuvent se croire autorisés d'interdire toute présence de l'enfant dans la mine (1).
M. Tallon, dans le but de prouver que la règle du maximum de neuf heures, sans compter le temps de la montée et de la descente, doit prévaloir, invoque aussi la disposition transitoire de l’article 3 du décret qui permet jusqu'au 1° janvier 1878 seulement la durée de travail de dix heures (2).
Nous admettons la même solution sans oser nous servir de cette dernière argumentation.
Droit commun appliqué aux travaux souterrains.
Nous avons déjà expliqué, à propos du travail de nuit, que l’article 7 de la loi du 19 mai 1874 et le décret du 12 mai 1875 ne doivent pas être considérés comme formant un code spécial et complet, en dehors duquel il n'y aurait plus aucune réglementation applicable aux travaux souterrains et que le droit commun en la matière devrait être exclue. M. Tallon a soutenu l’opinion contraire. Et c’est par une heureuse aberration de son système qu'il s’écrie : « Est-il nécessaire d’affirmer que, quoique classés dans un chapitre particulier, les