Aguillon, op. cit., page
L'obligation pour les enfants d’avoir un livret et pour les exploitants de tenir des registres est aussi générale. Elles sont édictées par la loi :
« Les maires sont tenus de délivrer aux père, mère ou tuteur, un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms de l'enfant, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, le temps pendant lequel il a suivi l’école.
« Les chefs d'industries ou patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée dans l’atelier ou établissement et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent article. »
Le texte ne parle que des enfants, qu’on compte jusqu'à l’âge de seize ans accomplis, mais une jurispruderce constante astreint les filles mineures également aux prescriptions concernant le livret et l'inscription sur le registre matricule (1).
Les prescriptions de l’article 10, comme celles de l’article suivant, qui ordonne aux chefs d'industries de faire afficher la présente loi et tous les règlements d’administration publique relatifs à son exécution, sont plutôt accessoires ; elles n'indiquent que les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la loi en facilitant la surveillance aux inspecteurs.
Les conditions de salubrité et sécurité prévues par les articles 13 et 14 doivent être accomplies dans les