‹ La Réglementation LégaleChapitre 40 sur 122 · NES · texte numérisé non relu

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1874, se sont efforcés de prouver que l’article 4 ne s’applique pas aux travaux souterrains, et que même les enfants au-dessous de seize ans peuvent travailler pendant la nuit, c’est-à-dire de neuf heures du soir à cinq heures du matin (art. 4, K 3).

La question n'est pas entière. Des autorités administratives et judiciaires se sont prononcées là-dessus à plusieurs reprises. On peut voir combien la question est discutée, puisque de deux côtés nous trouvons aussi bien des tribunaux judiciaires que des conseils administratifs. La question se posa en 1879 pour la première fois. L'inspecteur divisionnaire des Bouches-du-Rhône rencontra des enfants occupés la nuit dans les mines Fuveau. Il se crut obligé par la loi d'interdire ce travail dans l'avenir. Les mineurs adressèrent au préfet de Marseille une pétition dans l'intention d'obtenir une dérogation à l'article 4 précité ; cette pétition parvint au ministre du commerce, et celui-ci la soumit à l'examen de la Commission supérieure du travail. Les conclusions de la Commission furent favorables à la décision de l'inspecteur, c’est-à-dire à l'interdiction du travail de nuit des enfants de moins de seize ans dans les travaux souterrains. Un avis ministériel, en date du 9 avril 1879, informa les parties intéressées du sens de la décision.

Les compagnies minières s’y conformèrent tout d’abord, et Le travail de nuit des enfants fut arrêté. Mais la question entra dans une nouvelle phase par suite de

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