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l'intervention des inspecteurs généraux des mines. Ceuxci ne croyaient pas conforme à la loi l'opinion exprimée par l'avis ministériel du 9 avril. Ils soumirent la question à l'examen du Conseil supérieur des mines. La décision de ce Conseil leur donna raison, c'est-à-dire que le travail de nuit des enfants de moins de seize ans n’était pas interdit par la loi. La nouvelle décision fut appuyée par M. le ministre des travaux publics auprès de son collègue du commerce. La question fut de nouveau soumise à la Commission supérieure, et celle-ci maintint sa première résolution. Elle croyait toujours le travail des enfants contraire à la loi.
Peu de temps après, les tribunaux eurent l'occasion d'intervenir. Mais la question ne fut pas tranchée décisivement.
C’est d’abord le tribunal de Saint-Etienne qui eut à s'occuper de la question. Il a rendu un jugement favorable au travail de nuit, et ce jugement à été confirmé par un arrêt de la Cour de Lyon, à la date du 2 juin 1879. Il s'agissait d’un jeuue enfant de 14 ans Fraisse, occupé, à 11 heures du soir, au voiturage des remblais dans la mine de Beaubrun, a eu la jambe brisée par la chute d’une des bennes chargées sur le wagonnet qu'il conduisait.
Le tribunal, statuant sur la responsabilité de droit :
« Attendu que Fraisse père a articulé que la compagnie, en faisant travailler pendant la nuit son fils égé de moins de 14 ans, avait commis une contravention à la
Du
loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants mineurs dans l’industrie et par là même engagé sa responsabilité.
« Mais que l’article 7 de cette loi relatif aux travaux souterrains enseigne que les conditions spéciales du travail des mineurs de 16 ans, dans les galeries souterraines, seront déterminés par des règlements d’administration publique.
« Qu'un règlement de cette nature a été l’objet d’un décret portant la date du 12 mai 1875, mais qu'il ne dstinque pas entre le travail de jour et celui de nuit qui est perpétuel dans les mines.
« Que le Conseil d'Etat s’est, en ce point, décidé d’après l'esprit de la loi et l'opinion exprimée par le rapporteur de celle qui déclarait au Corps législatif, lors de la discussion, que la défense de faire travailler les enfants pendant la nuit édictée par l’article 4, ne pouvait utilement s'appliquer à l’industrie minière.
« Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la compagnie de Beaubrun n’a aucune faute à se reprocher dans l’accident du 31 mars 1877 survenu au jeune Fraisse, et que celui-ci doit s’imputer son inobservation des règlements.
« Déclare mal fondée la demande de Fraisse père ; l'en déboute (aff. Compagnie des mines de Beaubrun c. Fraisse, 6 août 1879, tribunal de Saint-Etienne).
La Cour de Lyon, sur l’appel interjeté de ce juge-
ment, a rendu, à la date du 2 juin 1879, un arrêt confirmatif avec adoption des mêmes motifs.
En date du 13 avril 1881, le tribunal de Saint-Omer eut à intervenir à son tour et son jugement fut favorable à la décision de la Commission supérieure, contraire, par conséquent, au travail de nuit. Les attendus indiquent clairement dans quelles circonstances le tribunal eut à intervenir. Vu l'intérêt de la question, nous citerons le jugement en entier :
« Attendu qu'il résulte, de l'instruction orale et des débats, la preuve que, le 11 février 1881, à Enquin, dans la mine de houille de Fléchinelles, dont Bureau est le directeur, le sieur Dupuis, enfant âgé de douze ans et demi, a travaillé dans cette mine de trois heures de l’après-midi à onze heures de la nuit à une profondeur d'environ 318 mètres ; puis, ayant remonté par les boisages de la mine en suivant l’ouvrier avec lequel il travaillait, étant arrivé à peu près à la moitié des vingt mètres qu’il avait à remonter, fatigué d’une veille et d’un tel travail trop prolongé dans la nuit et enjambant péniblement les cinquante centimètres qui séparent Les échelons, cet enfant est tombé d'une hautéur d'environ . six mètres et est mort le lendemain par suite de lésions internes que cette chute lui avait causées.
« Attendu que le fait par Bureau d'avoir fait travailler le jeune Dupuis dans la mine de trois heures à onze heures de la nuit, constitue le délit prévu par les articles 4 et 25 de la loi du 19 mai 1874.