‹ La Réglementation LégaleChapitre 42 sur 122 · SERIES · texte numérisé non relu

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« Attendu qu’en édictant les dispositions précitées de la loi de 1874 et en prohibant les travaux de nuit pour les enfants de moins de seize ans, le législateur a reconnu, et avec raison, que de tels travaux et des veilles prolongées dans la nuit au delà de l'heure à laquelle les enfants de cet âge doivent se livrer au sommeil, ainsi que cela a lieu dans les établissements d’éducation, outrepassent certainement les forces de ces enfants.

« Attendu que Bureau a commis une imprudence en contrevenant à la disposition pénale précitée en faisant travailler Dupuis de trois heures à onze heures de la nuit et le faisant remonter par les boisages difficilement praticables-pour ces enfants, surtout après un tel travail.

« Attendu que tout à la fois, par imprudence et par contravention à la disposition pénale précitée, Bureau a été involontairement la cause de l’homicide du jeune Dupuis.

« Que ce fait constitue le délit prévu par l’art. 319 du Code pénal. |

« Attendu qu’en cas de conviction de plusieurs délits la peine la plus forte doit seule être prononcée; qu'il existe des circonstances atténuantes, vu les articles 4 et 25 de la loi du 19 mai 1874, 319,462 du Code pénal, 365, 194 du Code d'instruction criminelle.

« Le tribunal, déclare Bureau Joseph, coupable des faits sus-énoncés; le condamne par corps à six cents

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francs d’amende et aux frais, fixe la contrainte à quatre mois ».

Le prévenu ne se tint pas pour battu et poursuivi l’affaire devant la Cour d'appel de Douai. Celle-ci réforma le jugement du tribunal de Saint-Omer et rendit l'arrêt suivant :

« Attendu que si l’article premier de la loi du 19 mai 1874 portant : «les enfants ne peuvent être employés à un travail industriel dans les manufactures, fabriques, mines... que sous les conditions déterminées par la présente loi » semble indiquer que l’article 4 de la dite loi, défendant pour les enfants mineurs de seize ans tout travail ayant lieu après 7 heures du soir, ne fait aucune exception pour les mines, il n’en est pas moins vrai que la section III de ladite loi (art. 7) déclare positivement que les conditions spéciales du travail des enfants de 12 à 15 ans dans les galeries souterraines seront déterminées par des règlements d'administration publique ;

« Qu'en outre il résulte tant de l'esprit de cette section III que des travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu renvoyer à l'administration toutes les questions relatives au travail des enfants dans les mines, y compris le travail denut.

« Qu'en effet, le rapporteur de la Commission chargée d'étudier le projet de la loi, déclare formellement que certaines dispositions de ce projet, comme celles relatives au travail de nuit, ne peuvent utilement s’appliquer aux exploitations des houillères et des mines, et

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