‹ La Réglementation LégaleChapitre 43 sur 122 · SU · texte numérisé non relu

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que la Commission a dû laisser à des règlements d’administration publique le soin de déterminer toutes les conditions spéciales au travail des mineurs de 16 ans dans les exploitations souterraines;

« Attendu que le décret, en forme de règlement d’administration publique, en date du 12 mars 1875, rendu en exécution de la loi du 19 mai 1874, n’interdit pas pour les enfants de 12 à 16 ans, le travail de nuit dans les galeries souterraines et se borne à règlementer la nature et les modalités de ce travail.

« Qu'il résulte de ce qui précède, que Bureau n'a commis aucune infraction aux dispositions réglant Le travail des enfants dans les mines.

« Qu'en outre aucun fait d'imprudence n'est établi à sa charge relativement à la mort du jeune Dupuis.

Par ces motifs :

« La Cour réformant le Jugement dont est appel, acquitte Bureau : le décharge des condamnations prononcées contre lui et le renvoie des poursuites du ministère public (1 et 2).

Le procureur général de Douai s'était pourvu contre l'arrêt qui avait acquitté le directeur des mines de Fléchinelles. La Cour suprême après un long délibéré a adopté sur le rapport de M. le conseiller Sallantin, les résolutions suivantes :

1° L'article 1° de la loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants dans les manufactures, usines, etc., qui dis- pose que les enfants ne pourront être employés dans ces

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