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établisements, dispose également qu'ils ne pourront l'être dans les:mines ou galeries souterraines.
2% Les termes de l’article 4 de cette loi qui dispose que les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit, jusqu'à 16 ans, sont généraux et absolus et s’appliquent à toutes les industries :
3° L'article 6 n’admet comme exception que les usines à feux continus ; cette exception ne peut-être étendue aux mines; la loi renvoie à un règlement d’administration publique pour règler le travail de nuit des enfants dans les travaux souterrains. Le silence gardé par le décret du 12 mai 1875, sur les travaux des mines, loin d’être interprété dans le sens d’une permission implicite de la loi doit donc s'entendre dans le sens général d'une prohibition absolue (1).
Nous citerons cet arrêt en entier vu son importance :
« Attendu qu’il est constant en effet que Bureau, directeur des mines de Fléchinelles, a fait travailler pendant la nuit du 11 février 1881, le jeune Dupuis, agé de douze ans et demi, dans une des galeries souterraines
des dites mines, et qu’en remontant par les boisages, cet enfant a fait une chute à la suite de laquelle il est mort; que traduit à raison de ce fait devant la juridiction correctionnelle pour homicide par imprudence et contravention à l’article 4 de la loi du 19 mai 1874, Bureau a été condamné parle juge du premier degré ; mais que sur son appel, il a été relaxé des poursuites, par le motif