‹ La Réglementation LégaleChapitre 45 sur 122 · Tallon, op. cit., p · texte numérisé non relu

Tallon, op. cit., p

que d’une part, il n'aurait commis aucune imprudence et que d’une autre part, la loi du 19 mai 1874 ne prohiberait pas le travail de nuit des enfants dans les mines.

« Attendu qu’en statuant ainsi l'arrêt attaqué a faussement interprété le texte et l'esprit de la loi précitée qu'en effet, à la différence de la loi du 22 mars 1841 qui ne comprenait pasles mines dans l’'énumération des établissements auxquels elle était applicable, la loi du 19 mai 1874 dispose dans son article premier que les enfants ne pourront pas être employés à un travail industriel, non seulement dans les manufactures, fabriques, usines et ateliers, mais encore dans les mines que sous les conditions déterminées dans ladite loi.

« Attendu dès lors que les principes posés dans cette loi doivent être appliqués d'une manière générale au travail industriel des enfants, que ce travail ait lieu dans les galeries souterraines des mines ou dans les manufactures etautres établissements énumérés dans l’arücle 1.

« Attendu que l’article 4 porte que les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit, jusqu’à l’âge de seize ans révolus ; que c’est là une règle géné- . rale qui s'étend à tous les genres de travaux prévus par la loi, à moins d’une disposition contraire.

« Attendu, que si l’article 6 contientune dérogation à cette règle et permet dans les usines à feu continu, d'employer des enfants pendant la nuit, ce n’estlà qu’une excepiion imposée par les conditions spéciales

Vo

dans lesquelles fonctionnent ces usines et limitée d’ailleurs aux travaux indispensables.

« Qu'en dehors de ce seul cas, expressément prévu par la loi, le principe général posé dans l’article 4 doit recevoir son application ;

« Attendu il est vrai, qu'une exception de même nature avait été insérée dans l'aticle 7 du projet primitif soumis à l’Assemblée nationale, lequel réglementait l'emploi des enfants dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, mais que le paragraphe de cet article, qui assimilait ces établissements aux usines à feu continu, n’a pas été reproduit dans le texte définitif de la loi ;

« Que quels qu’aient été les motifs qui ont amené la suppression de cette disposition, il n’est plus possible en présence de la rédaction actuelle de l’article 7, de prétendre que l'exception primitivement proposée doit recevoir encore son application.

« Qu'il faut reconnaitre, au contraire, que la règle générale formulée dans l’article 4 doit reprendre son empire, et qu’elle s'étend à tous les enfants employés dans les divers établissements énumérés dans l’article 1er

« Attendu que c’est par ce motif que le décret du 12 mars 1875, qui a fixé la durée et la nature du travail des enfants dans les mines, ne s’est pas occupé du travail de nuit ; que ce genre de travail étant prohibé d’une

façon absolue par la loi elle-même, le règlement d'ad-

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ministration publique intervenu en vertu de cette loi ne pouvait contenir sur ce point aucune disposition.

. € D'où il suit qu'en prononçant le relaxe du prévenu par le motif qu'il n'aurait commis aucune infraction aux preseriptions de la loi du 19 mai 1874, l'arrêt attaqué a faussement interprété ladite loi et en a violé les dispo- Sitions :

Par ces motifs ;

Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai, le 15 juin 1881 (Gazette des tribunaux du 3 février 1882: présidence de M. Barbon ; Sallantin, rapporteur, Tappie, av. gén.).

La doctrine est aussi très divisée. Pour la permission du travail de nuit nous trouvons en 1882 deux rapports, celui de M. F. Tournier (1), et l’autre de M. Tallon. Ce dernier a une importance particulière, parce que son auteur fut le rapporteur même de la loi de 1874 dont les termes sont si discutés.

Du côté opposé nous avons le commentaire de la loi de MM. Nusse et Périn. Pour eux il n'existe aucun doute que le travail de nuit doit être interdit. Leur commentaire porte en termes exprès :

« Nous insistons vivement sur ce point qu’en matière de travail de nuit, il n’y a de licite que ce qui est expressément permis » (page 82). La thèse contraire nous semble plus facile à soutenir. La règle est au moins en

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