‹ La Réglementation LégaleChapitre 47 sur 122 · Des cours de Lyon et de Douai · texte numérisé non relu

Des cours de Lyon et de Douai

écrites par le législateur dans le même ordre d'idées, dans la même /hèse, comme dit la logique, ou qu'il y a bien de l’une à l’autre la subordination sur laquelle on veut faire reposer le raisonnement.

« S1, par exemple, on dit à tort: ceci est une règle générale applicable à tous les faits, et cela n'est qu'une formule particulière à tel ordre de faits, il est naturel que la conclusion de telles prémisses mène à une erreur., »

On devine où ce raisonnement veut conduire. Il n'y a rien de plus juste, en effet. Il importe beaucoup de faire la distinction entre une règle générale s'appliquant à toute une série de faits et une formule particulière ne régissant que certains faits bien déterminés. Mais si les prémisses sont justes, la conclusion que M. Tournier en tire l’est beaucoup moins. Il voit bien dans la loi du 19 mai 1874 que l’article 4, interdisant le travail de nuit, figure dans la même section que les articles 5 et 6 relatifs au repos du dimanche, qui ont incontestablement un caractère général. Mais il remarque que « tout le texte de cette loi est partagé en sections ayant chacune un ou plusieurs objets déterminés par son titre, sans qu'on trouve nulle part de préambule ou de dispositions générales, comme cela se rencontre constamment dans l’admirable économie de notre Code civil; qu'ainsi la section IV, relative à l'instruction primaire, qui est évidemment d'application générale, est placée après celle qui concerne les travaux souterrains, section HIT,

qui à un objet restreint, et que des prohibitions générales où particulières sont indifféremment placées dans telle ou telle section suivant la relation ou l’enchainement des idées, j'en déduis qu'on n’a pas adopté dans la rédaction de la loi ce classement méthodique qui peut servir sans hésitation à discerner ce qui est de principe et ce qui n’est que relatif, etque c’est aux législateurs eux-mêmes, à leurs discussions, d’où est sortie la loi, qu'il faut demander la raison de distinguer. »

Tout ce raisonnement, à force d’être trop subtil, nous parait peu fondé. Avant de le prouver, signalons une contradiction très curieuse. M. Tournier prétend d’abord qu’on ne trouve nulle part de disposition générale, et dans le même texte son raisonnement même le conduit à dire le contraire. Il trouve que les articles 5 et 6, relatifs au repos du dimanche, ont incontestablement un caractère général. Ce sont, par conséquent, des dispositions générales. Et un peu plus bas, il prétend, à juste titre d’ailleurs, que la section IV est d'application générale. Cette deuxième affirmation, que la loi de 1874 contient des dispositions générales, est évidemment plus juste. M. Tournier le prouve lui-même. D'autre part, nous ne croyons pas justifiée par le texte de la loi l’assertion que « des prohibitions générales ou particulières soient indifféremment placées dans telle ou telle section. » Pour nous, la section II contient des prohibitions générales. Il faut forcer les conclusions pour trouver que les articles 5 et 6, conçus à peu près dans les

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mêmes termes et se trouvant dans la même section que l'article 4, soient d’une application générale, tandis que ce dernier s'applique à tout ce qu'on veut, excepté aux travaux souterrains. Nous exposerons un peu plus loin les pour et les contre du travail de nuit en dehors des arguments qu'on peut tirer du texte même de la loi de 1874. Mais il nous semble que les partisans du travail de nuit se préoccupent trop peu des termes cependant très précis de la loi. Nous ne voulons pas discuter en ce moment si ce travail est bon ou mauvais pour les enfants, favorable ou défavorable aux industriels, nous en reparlerons. Ici, nous ne nous occupons que des arguments que le texte de la loi nous offre. Et ces arguments sont très décisifs. Tout d’abord, l’article 1° porte que les enfants et les filles mineures ne peuvent être employés à un travail industriel dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers que sous les conditions déterminées dans la présente loi. La section IT a comme titre : Travail de nuit des dimanches et jours fériés. Cette section précise les conditions dont parle l’article 1°, se rapportant ici au travail de nuit et au repos des dimanches et jours fériés. L'article 4 de la même section est ainsi conçu : Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu'à l’âge de seize ans. Ces mots à aucun travail prouvent jusqu'à l'évidence que l’article 4 énonce une prohibition s’appliquant à tous les travaux dont s'occupe la loi. Et l’ar- Nintchitch 7

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ticle {°° ci-dessus cité indique qu’un de ces travaux s’effectue dans les mines.

L'article 5 de la même section, dont l'application aux travaux souterrains n’a été mise en doute par personne, est conçu en termes identiques : « Les enfants de moins de seize ans et les filles âgées de vingt et un ans (le $2 de l'art. 4 parle également de ces dernières), ne pourront étre employés à aucun travail, par leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnues par la loi », etc. Il est étonnant qu'on puisse faire la distinction entre deux prohibitions portées en termes absolument pareils.

On dit que la loi de 1874 a plusieurs dispositions particulières, la section IIT, par exemple, ne s'appliquant qu'aux travaux souterrains, et une de ces dispositions se trouve également dans l’article 4. Nous ne pouvons pas être du même avis. La section III est une disposition particulière, son titre le dit expressément. Elle ne s'occupe que des travaux souterrains. Tandis que ni le titre de la section IL, ni les termes de l’art. 4 ne comportent aucune restriction.

Il y a encore un texte apportant une preuve aussi décisive que les précédentes en faveur de notre opinion. L'art. 30 de la dernière section précise : Les articles 9, 3, 4 et 5 de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés à un travail industriel. Les termes de cet article à eux seuls, seraient suf-

fisants pour prouver la généralité de la prohibition de

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l'art. 4. Ce dernier s'applique aux en/ants employés à un travail industriel. Les travaux souterrains sont évidemment compris sous cette dernière dénomination.

Les partisans du travail de nuit écartent le texte de la loi de 1874. Pour eux les travaux préparatoires ont plus de poids. C'est à quoi M. Tournier s’arrête le plus longtemps. Pour lui il faut passer la loi et consulter uniquement le législateur et, « arrivé à ce point, dit-1l, notre tâche est singulièrement simplifiée. Nous ouvrons les archives parlementaires, nous étudions ces longues et consciencieuses délibérations de 1872 et 1874, les travaux approfondis qui les avaient préparées, toutes choses qui témoignent d’une manière éclatante, je veux le dire en passant, Messieurs, du grand amour du bien qui animait l’ässemblée nationale, et nous n’avons plus qu'à noter des passages qui portent en eux-mêmes tous les éléments de la solution cherché. » Si la loi était moins précise, on aurait pu et dû s'adresser aux travaux préparatoires. Mais comme, à notre avis, le texte de la loi de 1874 à tranché la question, nous voyons dans l'examen de ces longues délibérations qui ont précédé le vote, un intérêt purement théorique et non « les éléments de la solution cherchée ».

M. Tournier présente d’abord un texte, emprunté au

rapport de M. E. Tallon, auquel d’ailleurs font allusion

les arrêts des Cours de Lyon et Douai ; « À la suite de la question du travail de nuit se pré-

sente naturellement à l'esprit, l'examen des conditions

du travail dans les mines, minières et galeries souterraines ; les questions d'hygiène, résultant d’une part de la privation d’air ou de lumière, ou des émanations nuisibles à la santé des enfants ; la question de morale de l’autre se présentent ici avec un caractère analoque à celui du travail de nuit et sollicitent des solutions de même nature. »

M. Tournier ne manque pas de voir, que pour le rapporteur, la question est différente de celle du travail de nuit ; qu’elle est pour ainsi dire, parallèle et que, à deux ordres de faits différents, il faut des règles distinctes dans l’analogie (1). Une fois de plus les conclusions de M. Tournier dépassent les prémisses posées cette fois par M. Tallon. Le savant rapporteur de la loi n’a voulu que comparer les deux espèces de travaux, celui qui se fait sous la terre, au point de vue de l'hygiène et de la morale. Il les trouve analogues et il demande « des solutions de même nature ». Et ilest tout à fait contraire à la pensée exprimée dans le texte, de conclure qu'à ces deux ordres de faits différents il faut des règles distinctes. « M. Tournier ne pouvait pas tirer de ce texte la conclusion naturelle se rattachant à l'interdiction du travail de nuit. M. Tallon, lui-même n’a pas sûrement voulu tirer de la comparaison du travail de nuit et de celui dans les galeries souterraines un argument favo-

rable à son opinion. Comparer ces deux choses si diffé-

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