‹ La Réglementation LégaleChapitre 50 sur 122 · Tallon, p · texte numérisé non relu

Tallon, p

les points de vue, devaient être traitées de la même manière. Il a admis l'exception du travail de nuit pour les usines à feu continu, en adoptant l’art. 6, et il l’a refusé aux mines, en ne votant pas l’art. 7 tel que la Commission le lui proposait.

En acceptant tous ces arguments, que nous avons essayé de réfuter, M. Tournier a pu s’écrier :

« Comment prétendre après cela que la règle écrite dans l’art. 4 interdisant, le travail de nuit, domine, à titre de principe général et absolu les dispositions de la section IT, intitulée « éravaux souterrains ». Les @uteurs de la loi, ont pris soin d’expliquer qu'ils réservaient entièrement et pour quels motifs, cette matière à une réglementation spéciale et ultérieure ; la réserve été formellement écrite dans l'article 7, paragraphe final ; et, ce qui achève de démontrer l’mdépendance de la section IIT vis-à-vis de celles qui la précèdent, c’est qu'on a cru devoir y répéter dans l’art. 7, 8 1, la règle déjà écrite cependant à l’art. 2 (section II) : « Les enfants ne pourront être employés. avant l'âge de 19 ans révolus ».

On a bien pu voir avec quel soin les partisans du travail de nuit évitent de se servir du texte de la loi, s’appuyant surtout sur les travaux préparatoires. Par exception ici M. Tournier raisonne sur le texte et il arrive à conclure que les auteurs de la loi réservaient cette matière entièrement à une règlementation spéciale et ulté-

rieure. Le mot « mines » que nous avons trouvé dans l’art. 1° de la loi suffit pour prouver le contraire.

Et puisqu'on invoque à chaque instant les travaux préparatoires, nous allons les examiner, non dans une partie seulement, mais dans leur ensemble. Les partisans du travail de nuit ne s'appuient que sur le rapport, qui exprime bien la pensée personnelle du rapporteur, mais il est loin de dominer, sous ce rapport tous les travaux qui ont précédé le vote de la loi.

L'article 1°" était tout d’abord ainsi concu : « Les enfanés, les filles et les femmes travaillant dans les manufactures, ateliers et chantiers ou en général hors de la famille, sous les ordres d’un patron, ne pourront être employés, que sous les conditions déterminées par la présente loi ».

Il est facile de voir que le mot mine ne figurait pas dans l’énumération. Les règles générales de la loi ne devaient pas être appliquées aux travaux des mines, parce que ces travaux auront leur réglementation spéciale dans l’art. 7.

La deuxième délibération de la loi ne modifia en rien la rédaction primitive de l’article 1°.

L'amendement de M. Pernolet sur l’article 1% ne passa pas, mais la Commission rectifia, de son propre gré, le texte primitif, en y ajoutant le mot mine. La nouvelle rédaction fut votée en deuxième délibération à la fin de la même séance.

La troisième lecture du 14 mai 1873 ne modifia pas le

texte proposé, et Le mot mine subsista dans le 1°" article.” Le principe ne fait plus de doute ; les enfants qui travaillent dans les mines ne pourront être employés qu'aux mêmes conditions que les autres (1).

Par cela même le projet primitif d’une législation spéciale pourles travauxsouterrains, ne fut pasconservé en entier. L'article 1° voté par l'assemblée établit l'unité les travaux dans les mines furent assimilés aux autres, et cette assimilation est complète, à moins d’une dérogation expresse de la loi. Et c’est la section IIT qui y déroge dans une certaine mesure par des dispositions spéciales, applicables uniquement à ce genre de travaux.

M. Tournier croit très décisive la répétition dans la section III de la règle, que les enfants ne pourront être employés avant l’âge de douze ans révolus. Mais cela s'explique aisément. C’est un vestige de la conception première, où l'on voulait faire une législation tout à fait spéciale aux travaux souterrains. Mais cette idée fut abandonnée par la Commission.

L'Assemblée nationale a exprimé son opinion là-dessus, à la séance du 18 mai 1873. M. de Clercq demandait que le vote de l’art. 7 fut réservé, parce qu'il fixe l’âge d'admission dans lamineet que l’on n'a pas encore vidé la question de l’âge d'admission au travail. Cette observation, très juste d’ailleurs, fut admises par l’Assemblée (2). Cette réserve quant à l’admissibilité dans la

1. Conf. Nusse, Revue de la législation des mines, 1886. 2. Nusse.

mine serait inexplicable, sil’on devait en faire une législation distincte et séparée (1). Cela prouve que le corps législatif a bien compris le changement qui s’est produit après l'adoption de la nouvelle rédaction de l’article 1er. Il a compris que désormais cet article régit les enfants employés dans toutes les industries énumérées.

L'article 1* et l’article 7 ne font point double emploi. Chacun d’eux a une sphère d'action distincte. L'article 1°* parle des conditions générales du travail des enfants, qui doivent être appliquées partout. Et l’article 7 en contient de spéciales, mais celles-ci ne seront applicables que dans les travaux souterrains. Nous avons déjà dit, que personne n'ose priver les enfants de n'importe: quelle industrie des bienfaits de l’article 5, régissant le repos dominical, ni des articles 8 et9 s'occupantdel'instruction primaire. Même en l'absence de textes précis les raisons d'humanité nous auraient conduit à les mettre partout en pratique. Et ces mêmes raisons ont probablement amené M. Tallon à proclamer que tous les enfants doivent profiter de toutes les protections, concernant des livrets, des registres, salubrité, sécurité. Ce n'est pas très logique, quand on pense que les travaux souterrains ont une législation spéciale, et celle-ci est muette là-dessus.

Pour nous, au contraire, toutes ces conséquences se déduisent naturellement. L'article 1° de la loi est la

Page 1