‹ La Réglementation LégaleChapitre 51 sur 122 · Maurice et Tallon, page · texte numérisé non relu

Maurice et Tallon, page

charte régissant les conditions du travail de l'enfant. L'article 7 et le décret de 1875 constituent des garanties particulières quand aux conditions particulières de son emploi. La question de savoir si le travail de nuit doit être permis aux enfants est générale, non spéciale; elle ressort des dispositions générales de la loi, et nom de l’article 7 (1).

On peutfaire une objection à nos déductions. L’article 3 fixe à 12 heures la durée du travail des enfants à partir de douze ans. C'est sans doute un élément général de protection, et cependant les rédacteurs du décret d'administration publique se sont crus autorisés par l’arücle 7 à le réduire à huit heures dans les mines, minières et carrières.

Pour nous ils avaient raison d’agir ainsi, et la règle que nous avons indiquée reste intacte. En interdisant le travail de nuit (art. 4), la loi a édicté une prohibition d'ordre public, et il n’était pas au pouvoir d’un décret de la modifier. Il en est tout autrement lorsque la loi subordonne la permission d'employer les enfants à l’observation d’un certain nombre d’heures déterminées. C’est un ordre, sans doute général, mais que le décret spécial peut restrictivement modérer dans l'intérêt de l'enfant, en considération du travail plus pénible de cet enfant dans la mine. En d'autres termes, le décret a pu

ajouter aux garanties protectrices de la loi en vertu d’un

4, Conf. Nusse.

mandat législatif découlant de l'article 7, mais non effacer des interdictions dérivant du principe général de l'article 1°.

En se bornant a appliquer au décret les principes généraux de la loi et à régler la durée et la nature du travail des enfants, les rédacteurs ont compris leur mission, et se sont montrés d'observateurs scrupuleux de la loi. Nous admettons avec M. Tallon que la distinction du jour et de la nuit n'a point été établie par le décret du 12 mai 1875 qu’à la différence de la loi du 19 mai 1874 qui déclare, article 4 : « {out travail entreneuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit », le rédacteur du décret se borne à dire dans l’article premier : « la durée du travail effectif ne peut excéder huit heures sur vingt-quatre, coupées par un repos d’une heure au moins » (1). Il est certain que le décret ne détermine pas la période . de temps dans laquelle les huit heures de travail permises » viendront s'adapter, s’encadrer pour ainsi dire, dans la durée des vingt-quatre heures ». Mais loin d'en türer un argument en faveur du travail de nuit, nous trouvons cette différence tout à fait naturelle. Les rédacteurs du décret auraient dépassé leurs pouvoirs, auraient empiété sur le domaine législatif, en procédant autrement (2). Et puis le paragraphe 3 de l’article 9 qui est ainsi conçu : « Les conditions spéciales du travail des

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