‹ La Réglementation LégaleChapitre 52 sur 122 · Nusse · texte numérisé non relu

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enfants de douze à seize ans, dans les galeries souterraines, seront déterminées pur des règlements d’administration publique ». La loi limite le domaine du décret. Ce dernier ne pourra préciser que les conditions spéciales du travail des enfants dans les galeries souterraines. Et le travail de nuit, étant une condition générale, applicable à tous les travaux, ne rentrait point dans la compétence du décret d'administration publique.

Nous ne saurions pas accepter l'opinion émise par le Comité judiciaire de la société de protection des apprentis, le 6 mars 1882. Tout en reconnaissant l'interdiction du travail de nuit des enfants dans les mines dans l’état de législation, ce comité estime qu’un décret pourrait dans l'avenir lever cette prohibition. Nous avons essayé d'exposer assez clairement nos conclusions sur ce point, et pour nous l'interdiction du travail de nuit étant édictée en termes précis par la loi, il faudrait une nouvelle loi pour l’effacer. Un décret ne serait point suffisant.

M. Tallon, cite à l'appui de son opinion le remarquable rapport de M. Freycinet, rapporteur du comité des arts et manufactures. On y précise les motifs de la réglementation du décret de 18%5 :

« Les enfants descendent dans la mine, en remontent à la surface au moyen de bennes qui circulent dans les puits d'extraction, le relayage des enfants en dehors des heures pour le relayage des adultes exigerait par conséquent un arrêt spécial dans l'extraction du minerai, ce

qui porterait un préjudice notable à la production. Il faudrait en outre faire accompagner ces enfants dans leur descente et leur ascension, toujours périlleuses ; tandis que lorsqu'ils l’effectuent en compagnie des autres ouvriers, léurs parents pour la plupart, ils se trouvent mieux gardés. le relayage des enfants offrirait au point de vue de leur sécurité même plus d’inconvénients que d'avantages.

« Dès lors on est conduit à accepter pour la durée du travail des enfants dans les mines la durée du travail des adultes. Dans un petit nombre de mines où l’on travaille nuit et jour et où le service est divisé en deux équipes seulement, la durée du travail effectif est de dix heures coupée par une heure ou deux de repos ».

Et il conclut : « Votre commission pense que la première limite, celle de huit heures, qui est généralement adoptée, pourrait être inscrite comme maximum dans le règlement ». |

Pour M. E. Tallon (1), lerapporteur tout en critiquant l'emploi de deux équipes de dix heures dans les exploitations travaillant de nuit, se borne donc à vouloir ramener ces exploitations à l’emploi detrois équipes, plus favorables aux ménagements dus aux forces de l’enfant, sans vouloir le moins du monde critiquer n1 prohiber le travail de nuit des exploitations ainsi aménagées.

Nous ne voyons pas très bien, en quoi le texte précité

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