‹ La Réglementation LégaleChapitre 53 sur 122 · Manuel pratique, p · texte numérisé non relu

Manuel pratique, p

peut servir en faveur du travail de nuit des enfants. Si M. de Freycinet, critique l'emploi de deux équipes, c’est parce que le travail y est trop long, et s'il recommande la pratique de trois équipes, c'est parce que le travail de huit heures est plus propre pour ménager les forces des enfants. Dans les deux cas, le travail se fait jour et nuit, Mais s’il est vrai, que le rapporteur du Comité des arts et manufactures ne se déclare dans le passage précité ni partisan ni adversaire du travail de nuit, il le serait beaucoup moins de prétendre qu’on ne connait pas son opinion. En effet, M. de Freycinet a très énergiquement affirmé que jamais sa pensée ni celle du Comité consultatif n'avait été d'autoriser le travail de nuit.

Nous espérons avoir démontré que ni le texte de la loi, ni les travaux préparatoires, considérés dans leur ensemble, ne sont favorables au travail de nuit. Nous n'avons pas eu beaucoup de peine à réfuter les arguments des partisans de ce travail. La plupart s’effondrent au moindre examen. Aussi abandonnent-ils le terrain juridique et examinent-ils la question sous son aspect pratique. Ils essayent de prouver que l’exercice des travaux souterrains est difficilement compatible avec l'interdiction du travail de nuit. Là, ils ont beau jeu. Les conditions de ces travaux sont très variables, les nécessités des exploitations diffèrent selon le centre où elles sont placées. Dans les établissements du Centre et du Midi le travail ne se fait pas de la même manière que

dans le Nord. Il n’est pas difficile de trouver des argu ments, vrais pour une contrée ou seulement pour certains établissements, mais qui n'ont pas une portée générale.

Et puis, quelle que soit la force des nécessités pratiques, elles n’ont d’influence qu'avant le vote de la loi. Il est juste et utile que celle-ci en tient compte. Mais aussitôt que le législateur l’a adoptée et qu’elle a recu force exécutoire, il faut l’accepter telle qu’elle. Si elle est mauvaise, on peut la critiquer, on peut essayer de la faire changer, mais, en attendant, on est forcé de s’incliner. Il n’est pas permis de l'interpréter selon les besoins de la cause. On ne doit pas forcer le sens des articles pour l'adapter aux nécessités pratiques. D'ailleurs, les raisons tirées de la pratique par les partisans du travail de nuit sont rien moins que convaincantes. Mais même si elles étaient très fortes, cela ne nous prouverait pas que la loi autorise ce travail. Avant le vote, les exigences d'exploitation doivent influer dans une large mesure sur son texte, mais une fois que la loi est faite, les exploitants doivent y conformer leurs actions.

L'éminent rapporteur de la loi de 1874, M. Tallon, fait très grand cas de ces nécessités pratiques. Voilà comment il développe ces idées en faveur du travail de nuit : « Mon opinion, dit-il à cet égard, à été confirmée par l'étude des usages. mais en pratique dans les exploitations minières du bassin de la Loire et spécialement de Saint-Etienne, sur lesquels mon attention a été

souvent appelée dans l'exercice de mes fonctions d’avocat général à Lyon. Je crois pouvoir invoquer à l'appui de mon opinion : {°en fait, les nécessités des travaux des mines ; 2° en droit, les projets préparatoires de la loi du 19 mai 1874 et le texte du décret du 12 mai 1875 ; 3° enfin l'opinion fort autorisée du conseil supérieur des mines et la jurisprudence, assurément digne de considération, des Cours de Douai et de Lyon placées au centre des régions minières. »

Nous avons déjà vu ce qu'il faut penser des arguments tirés des travaux préparatoires et du décret de 1875. En face de l'opinion du conseil supérieur des mines, nous mettons l’opinion, encore plus autorisée en la matière et deux fois répétée, celle de la commission supérieure du travail. Et l'arrêt de la Cour de cassation interdisant le travail de nuit, est encore plus digne de considération que celui des Cours de Douai et de Lyon, non seulement par la situation exceptionnellement importante de cette Cour suprême, mais aussi par l’argumentation très décisive de son arrêt.

M. Tallon invoque aussi Les nécessités des travaux des mines, etil précise :

« Dans la pratique, l'exploitation des mines nécessite un travail presque continu et l'emploi des enfants y correspond à la durée du travail de l'ouvrier. Un certain nombre d'exploitations faisaient jadis travailler les enfants dix heures sur vingt-quatre heures, et pour cela les divisaient en deux équipes. Ge système a été, à juste

Nintchitch 8

titre, proscrit par le décret du 12 mai 1875. Dans la plupart des grandes exploitations minières, au contraire, les enfants sont employés huit heures sur vingt-quatre et divisés en trois équipes correspondant à l'emploi de ce temps de travail. C’est ce dernier système qui a été consacré par le décret du 12 mai 1875 avec le tempérament d’un repos d'une heure au moins et la restriction de l'emploi des enfants à certains travaux déterminés » (1).

Quand même le système de trois équipes serait consacré par le décret du 12 mai 1875, nous savons qu’on ne peut en tirer un argument favorable au travail de nuit. Le décret, selon M. Freycinet lui-même, ne tranche pas la question. Et il est permis de douter de l’affirmation que le travail en trois équipes soit si fréquent. Le rapporteur de la loi de 1872, en répondant à M. Pichon, à la séance da 5 février 1891, a prouvé que ce genre d'exploitation était très rare. Et lors de la discussion de la loi de 1892, la Chambre à passé outre sur le raisonnement de M. Pichon qui invoquait ces mêmes nécessités pratiques.

Et même si l'on supposait que ce travail en trois équipes était universellement admis, même si l’on prouvait que cette manière d'exploiter était la seule praticable en France, tout en interdisant le travail de nuit, la loi de 1874 ne la rendait pas impossible. Il n’y avait qu'à remplacer dans l’équipe de nuit les petits enfants

Page 1