Tallon, Man. prat
par ceux plus forts, âgés de plus de seize ans. On se rappelle que l’article 4 n'interdit le travail de nuit que jusqu’à l’âge de seize ans.
« Deux raisons pratiques, continue M. Tallon (1), s'opposent d’ailleurs à ce que la prohibition du travail de nuit soit applicable aux travaux des mines dans les conditions déterminées par la loi. La première, c'est que tous ces travaux s’effectuant dans des lieux souterrains et à la clarté de la lampe, la distinction du jour et de la nuit ne se présente à l'esprit du législateur que comme une préoccupation secondaire. En second lieu, les heures: d'entrée et de sortie des puits d'extraction ne correspondent nullement avec la délimitation du temps indiquée pour la journée par l'heure du lever ou du coucher du soleil. La descente dans les puits s’effectue à quatre heures du matin dans un grand nombre d’exploitations minières. »
Ce nouvel argument, tiré de la différence des conditions, est particulièrement affectionné par les partisans du travail de nuit. Pour M. Tournier également, « le mineur n’est pas un travailleur ordinaire, pas plus que le pêcheur et le marin. Ils vivent dans un élément inconnu aux autres hommes, en lutte presque continuelle avec ce qui les entoure ; il leur faut, dès l'enfance, surmonter l’appréhension du danger et se former à une vie
qui est en dehors des règles ordinaires » (2).