‹ La Réglementation LégaleChapitre 57 sur 122 · Tallon, p · texte numérisé non relu

Tallon, p

qu'ont les arguments invoqués en faveur du travail de nuit des enfants âgés de moins de seize ans. Le texte de la loi de 1874 édicte expressément et d’une manière très décisive l'interdiction. Et cela à plusieurs reprises (art. 1, 4 et 30). Les travaux préparatoires, auxquels on aurait à s'adresser si la loi était moins claire, ne contredisent point le texte voté, si l’on examine leur ensemble. Les nécessités pratiques de l'exploitation, qui devaient empêcher la mise en œuvre de la loi, qui devaient en rendre toute application impossible sur ce point, ne sont pas si décisives qu'on voudrait bien le faire accroire. Les exploitants ont pu se passer non seulement du travail de nuit des enfants, mais, très souvent, ils ont cessé de les employer avant l’âge de seize ans pour tous les travaux en général. Et l'exploitation des mines ne s’en est point ressentie.

Nous avons aussi en faveur de notre affirmation, l’opinion très ferme et plusieurs fois répétée de la Commission supérieure. Et ce corps est certainement le mieux placé et le plus compétent en la matière. Si à côté des arrêts des Cours de Lyon et de Douai, contraires à l'interdiction, nous plaçons l'arrêt de la Cour suprême, qui y est favorable et qui est beaucoup plus solidement argumenté, on peut voir de quel côté la balance est penchée.

Si le travail de nuit doit être interdit, il n'y a pas de motif légal qui puisse empêcher les exploitants des mines, minières et carrières, d’invoquer, en cas de be-

soin, la prescription du 4° alinéa de l’article 4 qui porte :

« En cas de chômage, résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus (art. 4, $ 1‘) pourra être temporairement levée et pour un délai déterminé par la Commission locale (1) ou l'inspecteur ci-dessous institués, sans que l’on puisse employer au travail de nuit des enfants âgés de moins de douze ans ».

Il serait peut-être téméraire de nier que les cas de chômage indiqués ci-dessus puissent se produire, mais nous ne voyons pas très bien les conditions de fait qui seraient de nature à justifier cette dérogation (2)

La question du travail de nuit n’a plus qu'un intérêt rétrospectif. En présence du texte de la loi de 1892, personne n'oserait contredire l'interdiction du travail de nuit des enfants. Nous nous sommes longuement étendus à ce sujet pour montrer,combien d'intérêts contraires sont en jeu en pareille matière. Cela donne une preuve éclatante que le législateur doit agir prudemment en réglementant le travail, mais une fois la décision prise il faut qu'elle soit très nette, très franche. Une réglemen-

tation de ce genre lèse forcément au début plusieurs in-

41. Les commissions locales dont parle cette prescription sont organisées par les art. 20 à 22 de la loi ; il doit en exister au moins une par arrondissement, composée de 5 à 7 membres nommés par le projet. Leur rôle consiste à veiller à l'exécution de la loi et à contrôler le service de l'inspection.

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