‹ La Réglementation LégaleChapitre 58 sur 122 · Conf. Aguillon, 0p. cit., t. II, p · texte numérisé non relu

Conf. Aguillon, 0p. cit., t. II, p

térêts, elle gène toujours un peu les anciennes habitudes et on essaye de l’éviter de toute façon si l'on n’a pas réussi à empêcher le vote de la loi, on fait tout son possible pour en entraver l'exécution. La tâche des inspecteurs est très lourde quelquefois, et ils peuventcombattre avec succès seulement s'ils sont armés d’un texte

précis.

Exécution de la loi du 19 mai 1874

Inspecteurs et qardes-mines. — À l'encontre de la loi du 22 mars 1841, celle du 19 mai 1874 était sérieusement appliquée. Cette différence fondamentale est due à l’institution des fonctionnaires spéciaux,chargés uniquement de surveiller l'application des prescriptions réglementaires et rétribués pour cela par l'autorité publique. Comme nous l'avons vu, les inspecteurs du travail ne datent que de l’année 1874. Ces inspecteurs avaientaussi pour mission de faire appliquer la loi dans l’industrie extractive Ils sont aidés par les commissions locales, qui ont le droit de visiter tous les établissements industriels, par conséquent les mines ne leur échappent pas. Elles peuvent se faire accompagner d’un médecin, quand elles le jugeront utile.

Comprenant les difficultés particulières de l'inspec-

tion pour les travaux souterrains, et prévoyant que les

inspecteurs seront trop chargés de besogne pour pouvoir les surveiller autantqu'il Le faudra, la loi leur a adjoint les gardes-mines.Mais au lieu de mettre ces derniers en sous ordre, elle décide que « les contraventions seront constatées concurremment par les inspecteurs et les gardesmines » (art. 18, $3). Il y a là une situation fausse. Les ingénieurs des mines, supérieurs hiérarchiques des gardes-mines n’ont aucune compétence en la matière, et ils n'auront pas d'ordres à leur donner à cet égard. D'autre part, les gardes-mines existent concurremment avec les inspecteurs, c’est-à-dire ils ne dépendent pas de ces der-niers et n’ont pas à obéirà leurs instructions ; ils n’ont pas à adresser les procès-verbaux aux inspecteurs, ni même à se servir de leur intermédiaire pour les adresser à la Commission supérieure du travail. [ls ne sont obligés de les prévenir de rien ni de les consulter en quoi que ce soit. Leurs relations sont purement officieuses, ils peuvent se tenir en rapport pour établir une communauté de vues et d’actions, mais commeil n’y avait pas obligation à cet égard, cette communauté n'existait point. M. Tallon a justement réclamé l'intervention d’une circulaire arrêtée d’un commun accord entre M. le ministre du commerce etM. le ministre des travaux publics, qui aurait pour but de régler les rapports respectifs entre ces deux fonctionnaires d’ordre différent (1).

La pratiquea démontré tous les inconvénients de cette

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