Tallon, op. cit., Aguillon, op. c
situation. [1 ne peut y avoir que deux solutions admissibles : ou exclure tout à fait le service des mines de l’obligation d'assurer l'application de la loi ou la lui confier à l'exclusion des inspecteurs du travail. La dernière solution a prévalu, à juste titre, selon nous, dans la rédaction de la loi du 2 novembre 1892. Cette loi n'a fait que généraliser ce qui se passait en fait dans Les établissements de l'Etat. L'application de la Loi de 1874 y était assurée par les ingénieurs des mines, à l’exclusion des inspecteurs ordinaires.
La compétence des gardes-mines ne s'étend point à l'établissement tout entier. Elle est limitée par le texte légal aux travaux souterrains. Par conséquent, ils sont incompétents pour faire appliquer la loi pour les travaux
exécutés sur le carreau de la mine (1).
Procès-verbaux. — Les inspecteurs aussi bien que les cardes-mines ont le droit de visiter, jour et nuit, les établissements soumis à leur surveillance et de dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Parconséqueut, lesindustriels pourront, en cas de poursuite, contredire le procès-verbal, et tâcher d'invoquer
tous les moyens propres d'établir la preuve contraire.
1. Le conseil général du département peut également nommer des inspecteurs spéciaux, rétribués par le département ; ces inspecteurs ne doivent agir que sous la direction de l'inspecteur divisionnaire ; mais ils en ont toutes les attributions et la compétence.
Ils pourront, par exemple, faire entendre des témoins à
décharge.
Pénalités. — Les contraventions aux prescriptions de la loi du 19 mai 1874 sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels, qui pourront condamner à une amende de 16 à 50 francs.
L'amende pourra être infligée autant de fois qu'il y a de personnes employées contrairement à la loi. Mais le total ne peut dépasser la somme de 500 fr. En cas de récidive (1), l'amende sera de 50 à 200 fr. et le total peut aller jusqu’à 1.000 fr.
Il y a lieu de remarquer que ce sont « les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons » qui sont responsables pour l’inobservation de la loi. Par conséquent, les ouvriers et les contremaîtres ne peuvent être poursuivis, alors même qu'ils auraient embauché et payé les enfants, objets de la contravention. Le reste de la loi exclut également la responsabilité des parents et des tuteurs.
La loi admet le cumul des amendes (art. 25) proportionnel au nombre d'enfants. La jurisprudence parait admettre également le cumul supputé par chaque journéede travail des enfants employés illégalement (2.
1. Il y a récidive lorsque le contrevenant à été frappé, dans les dix mois qui ont précédé le fait qui est l’objet de la poursuite, d’un premier jugement pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution (art. 26, $ 3).
2. Dalloz, jugement du 28 juin 1858, tribunal de simple police de Schirmcek (Vosges).
Une autre question est plus controversée. Il s’agit de savoir si, pour chaque enfant, on peut cumuler plusieurs contraventions différentes. La jurisprudence parait incliner pour l'affirmative (1). Un arrêt de la Cour de cassation, du 11 juin 1883 (2), a fixé la jurisprudence d'une manière définitive dans le même sens (3).
Notons encore que l’article 28 punit d'une amende de 16 à 100 fr. les industriels qui auront mis un obstacle à
l’accomplissement des devoirs des inspecteurs.
Application des prescriptions légales.
Il est compréhensible que les inspecteurs ne se sont
pas mis, immédiatement après la promulgation de la
1. Dalloz. arrêt de la Cour de Grenoble, aff. Breton. Arrêt de la Cour de Chambéry du 29 nov. 1882.