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Ce projet de loi est devenu la loi du 2 novembre

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maison un salaire dont ils ont malheureusement trop besoin.

«Il est donc à craindre dans bien des cas que la présence des enfants dans les mines ne soit signalée par les délégués, et d'autre part que le service des mines, auquel incombe la tâche si importante de veiller à la solidité des travaux exécutés, ne puisse pas toujours s'assurer d'une manière certaine que les prescriptions de la loi sur le travail des enfants sont exécutés fidèle-

ment » (1).

Dia-seplième circonscription. Aveyron, Cantal, Gard, Hérault, Lozère.

Aucun enfant de moins de douze ans, aucune fille mineure ou femme n'étaient employés dans les travaux souterrains.

Dans les mines de Bessèges, Molières, Rochessadoule, Marsines, Trélys (Gard) et dans toutes celles du bassin d'Aveyron ; dans Firmy, Combes, Bouquiès, Aubin, Campagnac et beaucoup d’autres, aucun enfant n’était admis au fond de la mine avant l’Age de seize ans révolus.

Les enfants de 12 à 16 ans, les filles et les femmes adultes, étaient exclusivement occupés, sur le carreau de la mine, au criblage ou triage des charbons et au roulage des wagonnets.

4. V. le rapport de M, Le Roy adressé à la Commission supérieure du travail.

Il en était de même dans les mines métallurgiques de plomb argentifère de la Baume, Saint-Martin-de-Bouillat (Aveyron)et de Vialas (Lozère), ainsi que dans celles de phosphate de Saint-Maximin, Fontarèche, la Bruyère et plusieurs autres, et dans les mines de craie de Saint- Laurent-la-Vernède (Gard).

Les enfants, les filles mineures et les femmes adultes étaient toujours employés à l'extérieur, soit à trier ou concasser le minerai, soit, dans les mines de craie, à la façonner en formes de tablettes.

Il n’y avait que les mines de la Grand’Combe, de Portes et Sénéchas (Gard), de Graissessac (Hérault), qui occupaient des enfants de douze à seize ans aux travaux du fond.

En 1887, l'inspecteur a constaté que l’observation de l’article 1°" du décret du 12 mai 1875 laissait à désirer dans les mines de Graissessac (Hérault), où cependant toutes les autres prescriptions de la loi du 19 mai 1874 étaient bien remplies.

Nous avons le regret de dire que la rigueur de l’inspecteur, très favorable aux intérêts des enfants, était, à cette occasion, contraire au texte précis de l’article 1° du décret du 12 mai 1875.

Quelques enfants séjournaient pendant dix heures dans les galeries souterraines, c'est-à-dire le même temps que les équipes des ouvriers adultes dans lesquelles ils étaient embrigadés.

Sur la demande expresse de l'inspecteur, le directeur

a pris l'engagement de faire cesser cet état de choses qui était le fait d'un maitre mineur.

Ce dernier essayait bien de démontrer que la durée du travail effectif n’était, en réalité, que de huit heures, attendu qu'il fallait défalquer le temps nécessaire à la descente et à la remonte, soit une heure, ainsi qu’une heure consacrée au repos, ce qui réduisait bien Île travail effectif à la limite de huit heures, tout en constituant dix heures de présence dans la mine.

L'inspecteur divisionnaire n'avait pas admis ce raisonnement, et il justifiait sa rigueur en ces termes « comme le législateur a eu en vue surtout le temps de présence de l'enfant dans les galeries, nous avons d’autant plus insisté pour que les mesures nécessaires fussent prises afin d'assurer la complète exécution de la loi ».

C'est une affirmation inexacte. Non seulement que le décret de 1875 n'a pas eu surtout en vue la présence des enfants dans la mine, mais encore il s’occupait dans son article 1°" uniquement du travail effectif. Il exigeait que ce dernier ne dépassât point huit heures. En s’inspirant des textes légaux la doctrine a été unanime à décider que les temps du repos, de la descente et de la remonte ne devaient pas être compris dans les huit heures de travail. Par conséquent, la présence des enfants dans la mine pendant dix heures n'avait rien d'illégal dans les conditions ci-dessus indiquées.

Une demande des mines de Portes et Sénéchas tendant à employer trois enfants dans les mêmes conditions

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a été repoussée, avec avertissement de se montrer attentif à ne pas enfreindre cette défense.

Les importantes houillères de Ia Grand’Combe oceupaient un nombre considérable d'enfants dans les travaux souterrains. En 1887 ce nombre s'élevait à 102. A la suite d’un incident survenu en 1886 à un enfant employé à l’intérieur de cette exploitation, une démarche fut faiteauprès du directeur en vue delui faireadopter la limite absolue de seize ans pour l'admission des enfants à l’intérieur de la mine. Le directeur y avait consenti et cette mesure fut appliquée jusqu’au moment où se trouvant en butte aux nombreuses supplications des parents, il a dû céder.

L'inspecteur divisionnaire a reçu à ce propos une lettre du directeur de la Grand'Combe, dont voici le texte :

« Les parents insistent plus que jamais auprès de nous pour que leurs enfants, dès qu'ils ont atteint ‘âge de douze ans, soient employés par la compagnie.

« Pour ce conformer à un accord verbal intervenu entre vous et la compagnie, celle-ci n'emploie plus dans ces travaux intérieurs et souterrains les enfants au-dessous de seize ans, ce qui fait qu'elle ne peut occuper à l'extérieur tous Les enfants en âge de travailler.

« De là, des plaintes continuelles de la part des parents qu'il serait utile defaire cesser dans l'intérêt des familles qui le plus souvent, ont besoin du produit du travail de leurs enfants.

« Dans ce but j'ai l'honneur de vous prier de me faire connaître si la compagnie contrairement à l'accord susénoncé, ne peut pas occuper à l'intérieur des enfants de 12 à 16 ans ».

Tout en regrettant que les circonstances n'aient pas permis à la compagnie de maintenir jusqu'au bout la mesure humanitaire proposée et tentée, l'inspecteur a rendu sa liberté d'action à la compagnie, en la remerciant de ses intentions louables.

En 1890 Le nombre d'enfants de 12 à 16 ans employés dans l’intérieur des mines de la Grand’ Combe était un peu plus élevé, ils étaient 134.

Ces enfants étaient l'objet d'une grande surveillance et employés conformément aux prescriptions du décret de 1875. Ils étaient le plus souvent placés dans les chantiers. Les travaux comme le triage des pierrres, le roulage des wagonnets sur des pentes horizontales, le chargement du charbon dans les bennes, la garde et la manœuvre des portes d'aérage constituaient leurs préoccupations principales. Les plus forts aidaient à la mise en place du remblai. Mais aucun d’eux n’était employé à l’abatage des charbons.

Ces enfants entraient dans la mine à 6 heures du matin et en sortaient à 4 heures du soir: ils avaient une heure pour le repos et une heure pour le trajet, l'entrée et la sortie. L'entrée n'avait lieu qu'en galeries, et en aucun cas dans des véhicules.

Comme le travail était réglé sur le pied de trois équi-

pes ne dépassant pas huit heures de travail, les enfants n’appartenaient qu’à une seule équipe.

Les 620 autres enfants occupés dans ces exploitations l'étaient, sur le carreau de la mine, au triage des charbons ou au roulage des wagonnets.

Les mines du Martimes et Rochessadoule occupaient en 1890 16 enfants dont 9 comme traineurs de charbon dans les galeries.

Vu les déplorables conséquences qui résultaient de ce travail, conséquences plusieurs fois signalées, l’inspecteur a exigé le remplacement de ces enfants par des adultes pour cette pénible besogne.

Dans les autres mines de houille de la dix-septième circonscription, de même que dans les mines de plomb argentifère, les enfants n'étaient admis aux travaux du fond qu’à partir de 16 ans révolus. Celles de Molières ne les y admettaient même qu à l’àge de 17 ans.

Les enfants de 12 à 15 ans, les filles mineures et les adultes étaient occupés aux travaux extérieurs, soit au roulage ou à l’enchainement des wagonnets, soit au eriblage du charbon, ou au triage du minerai.

Il n’était employé nulle part de filles mineures ou de

femmes adultes dans les travaux souterrains.

Dix-huitième circonscription. Alpes-Maritimes. Bouchesdu-Rhône, Corse, Vaucluse.

Dans les mines de lignite des bassins de Valdonne, Gardanne et Trets (Bouches-du Rhône), les prescrip-

tions de l’article 7 de la loi de 1874 et du décret du 12 mai 1875 étaient assez bien obéies. La plupart des exploitants avaient renoncé à attacher les enfants aux travaux du fond, tant que ceux-ci n'ont pas atteint l’âge de 16 ans révolus. En attendant on les occupait aux divers travaux de la surface. Dans les autres mines, lesenfants de 12 à 16 ans n'étaient occupés qu'aux travaux accessoires à ceux du mineur, tels que : triage du charbon, chargement, accrochage et roulage en palier des wagonnets, garde et manœuvre des portes d’aérage. Rarement ils étaient occupés à la manœuvre de ventilateurs à bras. Dans ce dernier cas, la durée du travail n’exédait jamais trois heures et demie sur vingt-quatre heures.

Les femmes et les filles mineures étaient employées aux opérations de triage sur le carreau des mines. L’emploi de ces dernières allait toujours en diminuant. Le triage à la main était presque partout remplacé par le triage mécanique.

La durée de la journée était toujours de huit heures à l’intérieur et de dix heures à la surface.

Dix-neuvième circonscription. — Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme, Isère.

Il y avait très peu d’enfants dans cette circonscription, et tous étaient employés à tirer le minerai sur la surface. On n'employait pas de femmes du tout.

Vingtième:circonscription. - Ain, Rhône, Savoie,

Haute-Savoie.

Il n y avait que deux mines de quelque importance. L'inspecteur n’a rencontré que peu d'enfants occupés au triage sur le carreau.

Vingt et unième circonscription. — Allier, Lotre, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

On n'employait pas de femmes ni de filles mineures au fond des mines. On ne rencontrait dans les galeries souterraines que quelques enfants de 15 à 16 ans occupés à la manœuvre des portes d’aérage ou en qualité

d'aides-lampistes. e

En 1890, l’inspecteur a dû dresser un procès-verbal à la compagnie des mines de la Loire pour avoir occupé au fond, à la manœuvre d'un ventilateur, un enfant âgé de moins de 12 ans. L’inspecteur constatait que ce cas

était absolument exceptionnel.

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