Publié à l’Officrel du 27 janv
MM. de Mun et Freppel, puis MM. Camélinas, Boyer, Basly, qui demandaient l'amélioration de la loi. Enfin, le 13 novembre 1886, M. Lockroy, ministre du commerce, et M. Demôle, ministre de la justice, au non du gouvernement, soumettent à la Chambre un projet complet de révision de la loi du 19 mai 1874.
Une enquête très minutieuse précéda la discussion. Par sa lettre du 14 mars 1884, M. le ministre du commerce et de l'industrie chargea la commission supérieure du travail d'examiner les modifications quil conviendrait d'apporter aux dispositions législatives réglementant le travail dans les établissements mdustriels.
A la suite de cette lettre, de nombreux avis, sous forme de propositions, furent demandés. Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les chambres de commerce, chambres consultatives des arts et manufactures, les conseils généraux, conseils de prud'hommes, les commissions locales instituées par la loi de 1874, et même les syndicats professionnels étaient consultés.
Les réponses étaient presque unanimes à demander qu’on élevât l’âge d'admission de 12 à 13 ans, et aussi l’âge où les adolescents du sexe masculin pouvalent être employés à des travaux de nuit. On demanda également l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, et la limite de 10 heures comme durée maximum pour le travail des femmes au-dessus de 18 ans.
Le projet de loi conçu dans ces conditions fut adopté
par la Chambre en février 1889. Il passa ensuite au Sénat qui le vota, mais en y apportant des modifications très sérieuses. Le Sénat refusait justement les clauses essentielles. I ne voulait pas étendre la protection aux femmes majeures ; il n'admettait pas qu’on portât l’âge d'adolescence de 16 à 18 ans; il refusait de diminuer de 12 à 10 heures la durée maxima du travail pour les enfants.
La même année, le 19 décembre 1889, la Chambre fut de nouveau saisie du projet ainsi modifié par le Sénat.
Après avoir fait plusieurs fois la navette entre la Chambre et le Sénat, le projet de 1886 devint la loi du 2 novembre 1892.
Les modifications que la nouvelle loi apportait aux prescriptions de 1874 étaient très nombreuses.Une étude détaillée de la loi de 1892 ne rentre point dans le cadre de cet ouvrage. Mais comme la réglementation des travaux souterrains fait partie intégrale des dispositions de cette loi, il est nécessaire de s’y arrêter un peu.
Le titre est ainsi conçu : « Loi du 9 novembre 1899 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. » Elle est divisée en neuf sections.
Dans la PREMIÈRE secriow, on traite de l'ége d’admission et de la durée du travail. — L’énumération de larticle 1°, qui comprend aussi les mines, minières et carrières, est plus nombreuse que celle de la loi de 1874.
— L'âge d'admission est portée à 13 ans au lieu de 12 de la loi de 1874. L'article 2 introduit le certificat d’études primaires et l’examen médical. — L'article 3 abaissa de 12 à 10 heures la durée du travail pour les enfants âgés de moins de 16 ans. Il introduit une réglementation entièrement nouvelle en ce qui concerne les filles au-dessus de 18 ans et les femmes majeures. Elles ne peuvent être employées plus de onze heures par jour.
Secrion II s'occupe du #ravail de nuit et du repos hebdomadaire. Art. 4, $ 1°" est ainsi conçu : « Les enfants âgés de moins de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements énumérés à l’article 1% ». En présence de ce texte la question du travail de nuit des enfants dans les mines n'existe plus. On ne peut faire travailler les ouvriers que pendant six jours par semaine. Le travail doit être également suspendu les jours de fêtes reconnues par la loi (art. 5). — L’artiele 6 énonce une exception à l'interdiction du travail de nuit. L'article 8 défend d'employer les enfants âgés de moins de treize ans comme acteurs, figurants, etc.
Secrion LIT parle des /ravaux souterrains. Nous la passons dans ce résumé pour y revenir, naturellement, un peu plus loin.
SecrioN [IV s'occupe de /a surveillance des enfants. Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms des enfants de deux sexes
âgés de moins de dix huit-ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile (art. 10).
« Les chefs d'industrie ou patrons inseriront sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent article ». (Art. 10, 2x fine). L'article 10 édicte l'obligation pour les chefs d'industrie « de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi, les règlements d'administration publique relatifs à son exécution et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs de la circonscription ».
On affichera également les heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée des repos (art. 11, $ 2).
Les relais sont interdits pour toutes les personnes protégées (art. 11, $ 3).
Secrion V s’occupe spécialement de l’hygiène et sécurité des travailleurs. — L'article 12 confie à des règlements d'administration publique le soin de déterminer les genres de travail qui seront interdits aux femmes, filles et énfants, à cause des dangers particuliers qu’ils présentent pour ces personnes ou parce qu'ils excèdent leurs forces.
Les personnes protégées dans le précédent artiele ne pourront être employées dans les établissements imsalubres ou dangereux (art. 13).
« Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l’approche n’en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés » (art. 14, $ 2 et 3).
L'article 15 ordonne au chef de l’entreprise de déclarer tous les accidents survenus dans les industries régle- mentées.
« Les patrons ou chefs d'établissements doivent, en outre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique » (art. 16).
Secrion VI maintient l'institution des 2nspecteurs. « Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l'exécution de la présente loi et de la loi du 9 septembre 1848 » (1) (art. 17).
Le même article dans son 3° paragraphe porte une exception à la disposition précédente. Cette exception nous intéresse particulièrement, et nous y reviendrons. « Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et carrières, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et contréleurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du ministre du Commerce et de l'Industrie ».
1. Cette loi limite à 12 heures la durée maxima de travail pour tous les ouvriers, mais elle ne s'applique qu'aux usines et manufactures. ÿ
Le service d'inspection est composé des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs ou inspectrices départementaux (art. 18).
L'article 19 détermine le mode de nomination et l’article 20 les pouvoirs des inspecteurs. Ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Dans la Secrion VIT il est question des commissions supérieures et départementales. — « Une commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du ministre du Commerce et de l'Industrie. Cette commission comprend deux sénateurs, deux députés élus par leurs collègues et cinq membres nommés pour une période de quatre ans, par le président de la République. Elle est chargée :
1° De veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi ;
2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ;
3° Enfin, d’arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspection divisionnaire et départementale et le programme du concours qu'ils devront subir. (art. 22).
En outre, la commission supérieure doit adresser chaque année un rapport « sur les résultats de l’inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi » (Art. 23).
Nintchitch FI
L'article 25 institue dans chaque département des .comités de patronage.
Secrion VIII détermine les pénalités en cas de contravention. « Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements visés dans la présente loi, qui auront contrevenu aux prescriptions de la dite loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d’une amende de 5 à 15 francs ». (Art. 26).
L'amende est prononcée séparément pour chaque personne employée contrairement aux prescriptions légales.
En cas de récidive, l'infraction devient correctionnelle et le contrevenant est passible d’une amende de 16 à 100 francs (1).
Le montant des amendes est plus élevé si l’on met obstacle à l’accomplissement des fonctions d’un inspecteur. Dans ce cas, l'amende est de 100 à 500 francs, et s’il y a récidive, elle peut monter jusqu’à 1000 francs.
Les prescriptions de la loi du 2 nov. 1892 composent le droit commun en la matière, applicable à toutes les industries énumérées à l'article 1”. Par conséquent, l'industrie extractive y est soumise également, Il en ré-
sulte que les enfants, les filles mineures et les femmes
4. « Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique » (art. 27).
ne peuvent être employés aux travaux souterrains qu’en se conformant aux conditions générales.
Nous nous rapportons aux explications déjà fournies en ce qui concerne la définition des travaux souterrains. Comme celle du 19 mai 1874, la nouvelle loi entend par travaux souterrains tous ceux qui, en l'absence des rayons du soleil, se font à l’aide des lumières artificielles. En un mot, tous ceux qui se font sous la terre. Par con: séquent, les chantiers établis sur le carreau de la mine y échappent. Par contre, les travaux effectués dans les tunnels et dans les galeries souterraines des salines, y sont entièrement soumis.
Dans le résumé de la loi du 2 nov. 1892, nous n'avons fait que mentionner les prescriptions spéciales aux travaux souterrains, énoncées dans la section III. Les voici en entier :
« Les filles etles femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.
« Des règlements d'administration publique détermineront les conditions spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans du sexe masculin dans les travaux souterrains ci-dessus visés.
« Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administration publique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation au principe du paragraphe 2 de l’article 4, ces règlements pourront permettre le travail des enfants à partir
de quatre heures du matin et jusqu’à minuit, sous la
condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif n1 à plus de dix heures de présence dans la mine, par vingt-quatre heures » (Art. 9).
La défense aux femmes et aux filles de descendre travailler dans les galeries souterraines n’est que la reproduction d’une disposition analogue de la loi du 19 mai 1874 (art. 7,$ 2). Nous nous sommes suffisamment étendus sur les raisons qui ont pu dicter cette mesure au législateur. Nous nous contenterons cette fois de dire que c'est une interdiction absolue ne souffrant pas d’exception.
La disposition du 2° paragraphe, loin d’être une reproduction pure et simple de la loi de 1874, contient deux différences essentielles. L'âge d’admission est porté à 13 ans, tandis que la loi de 1874 se contentait de 12 ans révolus. D'ailleurs ce n'est que l'application d’une disposition générale contenue dans l’article 2. On sait que ce dérnier défend l'emploi des enfants âgés de 13 ans dans tous les établissements énumérés par l'article 1%.
L'application du deuxième paragraphe de l’article 2 aux travaux souterrains donne lieu à une difficulté. Aux termes de ce paragraphe, les enfants munis du certificat d’études primaires, institué par la loi du 22 mars 1882 peuvent être employés à partir de l’âge de douze ans. Cette disposition est-elle applicable aux enfants employés dans les mines, minières et carrières. Le doute a
pu être élevé parce que l’article 9 s’occupant spécialement des travaux sonterrains, ne parle que des enfants de 13 à 18 ans. Le règlement d'administration publique du 3 mai 1893 qui régit spécialement les travaux souterrains n’a pas tranché la question. Il parle des « enfants au-dessous de seize ans » chaque fois qu'il arrive à les nommer. Mais la Commission supérieure a formulé à cet égard un avis très catégorique et tout à fait conforme au texte et à l'esprit de la loi de 1892. Elle estime que les conditions édictées par l’article 2 sont générales et Sappliquent par conséquent à tous les établissements énumérés à l’article 1°* (1). En effet, en consultant le texte de la loi cette conclusion s'impose. Le paragraphe 2 se rapporte aux mêmes enfants que le paragraphe 1°, et la disposition de ce dernier est générale. L'esprit de la loi est dans le même sens. La troisième section parle des conditions spéciales applicables uniquement aux travaux souterrains, pour le reste elle se rapporte au droit commun, c'est-à-dire aux prescriptions énoncées dans les autres sections de la même loi. Sans cela l’article 9, à part ces dispositions spéciales, ne serait qu'une longue répétition des dispositions qui se trouvent dans les autres articles. Et puis pour quelles raisons le législateur empêcherait-il les enfants âgés de 12 ans et munis du certificat d’études primaires, de travailler dans les mines. Le besoin de favoriser l’instruc-
4. Voir à ce sujet les instructions générales adressées par le ministre du commerce aux ingénieurs en chef en 1893.
tion de tous jeunes ouvriers existe dans n'importe quelle industrie. Du reste, en se rapportant pour l’âge d’admission au droit commun, la loi a tacitement énoncé qu'il fallait s'y conformer pour tout ce qui concerne l’admission des enfants au travail.
Une deuxième différence avec le texte de la loi du 19 mai 1874 est inspirée également par un esprit très favorable à la protection des enfants. Ce n’est plus le travail des enfants âgés de moins de seize ans qui est soumis aux prescriptions réglementaires ; cette fois la loi étend sa protection aux adolescents de seize à dix-huit ans. Cette disposition a des conséquences contraires à celle de l'élévation de l’âge d'admission. Cette dernière diminue le nombre d'enfants protégés, tandis que la première amène une augmentation considérable.
Cette élévation d’âge de seize à dix-huit ans n’a pas passé inaperçue lors de la discussion du projet de loi. M. Pernolet, auteur d’un discours très éloquent et très documenté, a vivement combattu la disposition proposée (1). Nous aurions voulu citer ce discours in exrtenso, tant il est concluant et plein de détails de plus haut intérêt. Mais cela nous aurait mené trop loin, et nous tâcherons seulement d'en donner une aualyse aussi complète que possible.
La première raison que donne M. Pernolet contre l’âge de seize ans, est très intéressante.
Il estime que les jeunes gens de 16 à 18 ans doivent