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Journal Officiel, séance du Sénat du 5 nov

avec raison, qu'à parür de seize ans les enfants au lieu d'être mousses ou valets ou serveurs, avec des salaires très réduits, deviennent apprentis ouvriers, travaillant comme les ouvriers et gagnant immédiatement un salaire notablement plus élevé. On ne saurait nier que, si l’on admet l’âge de 18 ans comme limite de la protection il puisse arriver, que l'adolescent de 16 à 18 ans, perde momentanément quelque chose à son salaire, Mais cette perte est d'autant moins sensible qu'à cet âge l’ouvrier ne fournit qu'un appoint au budget de la famille. On ne saurait nier non plus que la protection plus étendue le rende capable de continuer son travail à un âge plus avancé et lui permet ainsi de conserver son salaire en entier les jours où il est probablement l’unique soutien de sa famille.

M. Pernolet, dont nous avons commencé à analyser le discours un peu plus haut, donne encore une deuxième raison aussi intéressante que la première, en faveur de l’âge de 16 ans comme limite maxima pour la protection.

Le travail national est menacé. L’infiltration des ouvriers étrangers, lente peut-être maïs très constante, fait une concurrence dangereuse aux ouvriers français. Au moment où il tenait son discours, M. Pernolet constatait déjà que les Belges formaient à peu près le quart du contingent ouvrier dans les houillères les plus importantes de France, c'est-à-dire dans celles du département du Nord et du Pas-de-Calais. Le travail français

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échappait ainsi à l'ouvrier français. La nouvelle réglementation, tout à fait inutile selon M. Pernolet, aurait certainement troublé les conditions du rendement des ouvriers nationaux. Les Belges qui n'ont pas la plupart du temps, de service militaire à faire, viendront à l’âge de 20 ans et supplanteront progressivement les ouvriers français.

Il est incontestable qu'il y a beaucoup d'ouvriers belges dans les deux départements, cités par M. Pernolet, mais ce n’est pas parce que les Français y manquent. Il y a dans le Nord et dans le Pas-de-Calais beaucoup d'ouvriers de nationalité francaise qui ne peuvent trouver du travail. Il faut, par conséquent chercher ailleurs les raisons de l'envahissement d'éléments étrangers. Les Compagnies houillères préfèrent les Belges parce que ces derniers sont moins exigeants, se contentent d’un salaire moins élevé et supportent les rigueurs des règlements avec plus de docilité. Ensuite les ouvriers français font partie des chambres syndicales, une entente s'établit facilement entre eux. Et cette entente est leur force qui leur permet de déterminer les prix du travail au marchandage, et de résister quand les Compagnies deviennent trop difficiles. Les ouvriers étrangers ne pouvant faire partie des chambres syndicales, sont forcés d'accepter toutes les conditions que les compagnies leur imposent.

La réglementation du travail des enfants dans les galeries souterraines a une réelle importance à cause du

nombre d'enfants employés. L'élévation de la protection aux adolescents de 16 à 18 ans a sérieusementaugmenté le contingent des personnes protégées. Les minières et carrières, aussi bien au moment de la discussion qu'actuellement,employaient très peu d'enfants. Au contraire, dans les mines, il y en avait une quantité considérable, Selon les calculs de M. Pernolet, parmi les 116.000 ouvriers il y avait 8.300 enfants âgés de moins de 16 ans, ce qui fait 7,5 pour 100 de l'effectif total, dont 4.400, c'est-à-dire un peu plus de la moitié, sont occupés au fond. Il y avait 8.000 adolescents de 16 à 18 ans, soit 7,2 p. 100 du total, dont 5.000 occupés au fond, soit plus de deux tiers.

D'après les mêmes calculs, près du quart de l'effectif total des ouvriers employés dans les mines concédées, plus de 20 p. 100 pour l’ensemble de la France et plus de 30 p. 100 dans le Nord et le Pas-de-Calais,se compose d'individus âgés de 10 à 20 ans.

Ces chiffres sont suffisamment imposants pour faire

ressortir l'intérêt de la question.

Travail de nuit sous l'empire de la loi du ? novembre

On a déjà vu que la loi du 2 novembre 1892 défendait le travail de nuit aux enfants en termes encore plus nets que celle du 19 mai 1874. De l'autre côté la nou-

velle prohibition est moins rigoureuse, ce qui est également de nature à faire cesser toute résistance.

Remarquons tout d’abord qu'il y a lieu d'appliquer aux travaux souterrains l'exception générale exprimée

‘dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 et la suite de l'interdiction absolue du travail de nuit (paragraphe 1°) et après avoir expliqué que ce travail est compris entre neuf heures du soir et cinq heures du matin, le même article formule l’exception suivante applicable également à tous les établissements énumérés à l’article 1° : « toutefois, le travail sera autorisé de quatre heures du matin à dix heures du soir quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos d’une heure au moins ».

Les mines, minières et carrières, peuvent jouir de cette disposition sans avoir à recourir à aucune autorisation spéciale. D'autre part, les travaux souterrains étant complètementinterdits aux filles mineures et aux femmes, cette exception ne concerne que les enfants âgés de moins de dix-huit ans.

La section spéciale aux travaux souterrains contient une autre exception, à la fois plus large et plus rigoureuse. Elle est conçue dans les termes suivants :

« Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administration publique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 4, ces

règlements pourront permettre le travail des enfants à parür de quatre heures du matin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif ni à plus de dix heures de présence dans la mine, par vingt-quatre heures ».

Cette exception est plus large, parce qu'elle permet d'employer les enfants jusqu’à minuit, tandis que l’article À ne le permet que jusqu’à dix heures du soir. Mais d'autre part, elle est beaucoup plus rigoureuse. Elie ne s'applique qu'aux mines spécialement désignées par des règlements d'administration publique, et la disposition précédente concerne toutes les mines, minières et carrières sans exception.

L'interdiction de la loi du 16 mai 1874 était trop absolue, beaucoup d'établissements miniers s’ yaccommodaient difficilement, et les inspecteurs étaient souvent forcés de fermer les yeux devant l’inobservation de la loi. La prohibition légale était violée un peu partout. Même dans le Centre, où les couches sont suffisamment profondes pour qu’on n'ait pas besoin des postes de nuit. Même là, les inspecteurs ne se montraient pas intransigeants pour l'interdiction du travail de nuit, tel que la loi le concevait, c’est-à-dire de neuf heures du soir à cinq heures du matin. Dans les houillères du Centre, les ouvriers descendent dans la mine, avec le poste d’enfants, à quatre heures du matin. Au moment de la discussion de la Loi il y avait, à peu près, 170

enfants qui violaient la loi avec, pour ainsi dire, la complicité de l’administration (1). Et, si cette dernière s'était montrée indulgente, c'est parce qu'il ne s'agissait pas là de simples habitudes, faciles à déraciner. Ce sont les conditions particulières de l’exploitation qui ont fixé dans l’industrie extractive, une heure si matinale pour la descente des ouvriers. Et la raison en est justement, cela peut paraître paradoxal, dans le désir des compagnies de faire exécuter les travaux pendant la journée. Elles y trouvent un double intérêt. D'abord, 1l se produit le jour moins d’accidents, puis l'exploitation coûte moins cher. Ce n’est pas en sortant des bennes que l’ouvrier peut se mettre immédiatement à l’abatage. Avant d'arriver sur les lieux d'extraction les mineurs ont à parcourir des galeries longues souvent de 3 ou 4 kilomètres. Les chevaux sont forcés de faire le même trajet pour emporter le charbon au puits de sortie. Les deux ou trois heures sont facilemeut passées avant que le mineur puisse se mettre sérieusement à l'ouvrage. De manière qu'il faut bien descendre vers À heures pour que le trait commence à 6 heures.

Il ne faut pas s’imaginer que les ouvriers se trouvent mal avec une pareille organisation du travail. Ils sont forcés de se lever de bonne heure, mais, ils le préfèrent et cela pour une raison très simple. En commençant de

bonne heure, ils finissent aussi de meilleure heure. Une

4. journal Officiel, séance de la Chambre du 18 juin 1888. Discours Pernolet.

organisation comme celle des houillères du Centre, et particulièrement dans l'arrondissement de Chalons-sur- Saône, leur permet de remonter vers deux heures de l'après-midi. Ils en profitent non seulement pour jouir plus longtemps des rayons du soleil, mais surtout pour s’adonner aux travaux agricoles. Ils ont, de cette manière, la moitié de la journée pour cultiver leurs champs.

Les mineurs descendent en même temps que les enfants. Nous avons déjà expliqué qu'un enfant ne doit jamais monter ni descendre sans être accompagné d'ouvriers adultes. Et ceux-ci ne peuvent non plus se passer des enfants, dontles services sont nécessaires à la marche de l'exploitation. On comprend bien après cela que l’administration fermait souvent les yeux devant l’inobservation de la loi dans de pareilles circonstances. Un travail qui n’aurait lieu que le jour serait particulièrement mauvais dans l’imdustrie qui nous occupe. Dans les galeries souterraines, les ouvriers sont complètement privés de la lumière du jour, et si, en sortant, ils trouvent le soleil couché, si pour eux l'obscurité devient pour ainsi dire perpétuelle, leur santé s’en ressentirait bien plus, au moral et au physique, que s'ils sont forcés de se lever de bonne heure.

S'il n’y avait que cette organisation du travail en France, la disposition de l’article 4 serait suffisante. En effet, elle permet le travail de 4 heures du matin à 10 heures du soir, pourvu qu'on le répartisse entre deux

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postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun (art. 4, $ 2). Ces deux conditions se trouvent presque toujours remplies dans les travaux souterrains précités. On y rencontre le plus souvent deux postes d'ouvriers, et le travail effectif qui est généralement de huit heures, en y ajoutant une heure de repos, ne dépasse pas la durée prescrite ci-dessus.

La prescription du dernier paragraphe de l'article 9 serait superflue, si les mines n'étaient exploitées que dans le Centre. Mais, on sait que les principales houillères françaises se trouvent au Nord, et là, l’organisation du travail est tout à fait différente. Cette différence n’est pas due simplement au hasard, c'est la disposition des couches qui l’a imposée. Dans le Nord, les couches sont minces, encaissées de rochers dont il faut débarrasser la houille avant de l’abattre. Il y a, par conséquent, une série de travaux stériles à effectuer avant tout. À cause de ces #ravaux au rocher, comme on les appelle dans les mines, on est obligé d'organiser la coupe a terme, c'est un poste d'ouvriers qui a pour mission de faire, avant l'extraction du charbon, avant le rai, comme on dit dans le Nord, les travaux qu'on peut appeler improductifs, parce qu'ils ne produisent pas de charbon. Les travaux au rocher sont exécutés pendant la première partie de la nuit, ordinairement jusqu’à minuit, le lendemain pendant le jour, le poste à charbon ne fait qu'abattre, transporter et extraire le charbon dont on a rendu la veille l'accès facile.

Les deux postes ont besoin d'enfants. Mais l’âge et Le nombre d'enfants que chacun d'eux prend avec lui, est variable. On a constaté que, généralement, les postes du rocher comportent moins d'enfants âgés au-dessous de seize ans et beaucoup plus d'adolescents de seize à dix-huitans. Dans Les postes à charbon c’est le contraire qui arrive le plus souvent. Ici le nombre d'enfants est plus considérable.

On voit que dans des conditions pareilles, on est obligé d’enfreindre la prohibition du travail de nuit. Comme dans les houillères du Centre, les ouvriers descendent dans la mine entre 4 et 5 heures du matin, et remontent au jour vers 2 heures de l'après midi. Ils cèdent aussitôt leurs places aux postes du rocher qui ne peuvent ressortir avant minuit. De cette manière, on a tâché de reconcilier autant que possible les exigences de l’exploitation avec celles de l'hygiène. Les ouvriers ne passent jamais une nuit tout entière à travailler.

Pour rendre les dispositions légales sérieusement applicables et appliquées, la commission de la Chambre le savait bien, il fallait atténuer la prohibition absolue de la loi du 19 mai 1874. C’est pourquoi elle a présenté à la Chambre une disposition conçue en ces ter- RIDE SE

« Les enfants du sexe masculin âgés de 15 ans au moins, pourront être employés aux travaux souterrains pendant les heures de nuit indiquées à l’article 4, à la condition que ce travail de nuit ne dépasserait pas trois

heures et qu’il sera suivi d'un repos de quatorze heures consécutives passées hors de la mine ».

Cette proposition présentait deux inconvénients très clairement exposés par M. Pernolet dans son important discours cité précédemment à plusieurs reprises. Elle gênait l’organisation du travail dans les houillères du Nord. Selon la prescription proposée les enfants âgés de moins de seize ans ne peuvent travailler la nuit, c'est-à-dire entre 9 heures du soir et 5 heures du matin, etcomme les ouvriers adultes ont besoin de leurs services, il faudrait, pour faire appliquer sérieusement la loi, faire descendre les ouvriers à charbon à 5 heures du matin, si l'on veut éviter que les enfants descendent seuls. La descente du poste à terre en serait retardée d’une heure, et celui-ci ne remonterait par conséquent pas avant une heure du matin. La loi serait violée, puisque les enfants employés, quoique en moindre nombre, avec les postes à terre, travailleraient ainsi pendant quatre heures de nuit, et la proposition ne permettait que trois.

Le deuxième inconvénient est d’ordre général. On a pu constater que toutes les exploitations minières n'étaient pas obligés de violer la loi. Et si celle-ci pose une règle uniforme, permettant le travail de nuit dans une certaine mesure, beaucoup d'établissements continueraient à occuper les enfants pendantla nuit, et quoiqu'ils n’en ont pas besoin, personne n’oserait rien dire, s'ils se conforment à la loi. Par conséquent, il y a des dis-

tinctions à faire, et cela rentre dans la compétence d'un règlement spécial (1). M. Pernolet exprime la nécessité d'un règlement d'administration publique en ces termes : « La loi pose un idéal ; mais pour ne pas rester lettre morte, il faut que cet idéal soit compatible avec l'intérêt des ouvriers et avec l'intérêt du travail national, dont vous voulez défendre l'avenir en protégeant l'enfance. Eh bien, pour rendre cet idéal accessible, il ne faut pas que vous prescriviez des mesures qui soient nécessairement inapplicables. Et comme ces mesures de tolérance, comme ces infractions au principe de la loi ne doivent être admises, que là où elles sont indispensables, comme, de plus, elles doivent différer essentiellement suivant les besoins houillers, suivant les exploitations, je demande que la loi n’intervienne pas dans ces mesures de détail, et qu’elle laisse à des règlements d'administration le soin de les régler en toute connaissance de cause (2) ». |

Après son éloquent discours M. Pernolet a réussi à faire adopter son amendement à la place de la disposi-

tion proposée par la commission. Cet amendement a

4. « Comme dans cette question les’exploitants pourront avoir des intérêts autres que l'intérêt des ouvriers. et que je veux voir défendre cet intérêt des ouvriers par un tiers vraiment désintéressé, je demande que ce soit l'administration qui juge et pèse les deux intérêts en présence et je veux que ce soit à elle que la loi confie la mission de décider dans quelle mesure on peut autoriser ou réduire le travail de nuit » (discours de M. Pernolet. Journal Officiel, séance du 18 juin 1888. Ü

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