DÉCRET DU 3 MAI
La loi du 2 novembre 1892 prévoyait la rédaction des règlements d'administration publique en ce qui concerne les travaux souterrains : 1° pour déterminer les conditions spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans, et 2 pour désigner les mines exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation à l'interdiction du travail de nuit, édictée à l’article 4 (art. 9, & 2 et-3). -
Les règlements ne se sont pas fait attendre. En effet, le 3 mai 1893 fut publié un décret qui s’expliquait sur les deux points prévus par la loi du 2 novembre. Les principales prescriptions de ce décret sont conçues en ces termes :
« Art. 12. — La durée du travail effectif des enfants du sexe masculin au-dessous de seize ans, dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières ne peut excéder 8 heures par poste et par 24 heures.
« La durée du travail effectif des jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne peut excéder 10 heures par jour, ni 54 heures par semaine.
« Ne sont pas compris dans les durées précitées du
travail effectif le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier et à en venir, ni les repas, dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure.
«Art. 2. — Les enfants et les jeunes ouvriers peuvent être employés au triage et au chargement du minerai, à la manœuvre des portes d’aérage, à la manœuvre des ventilateurs à bras et autres travaux accessoires n’excédant pas leurs forces.
« Ils ne doivent pas être occupés à la manœuvre des ventilateurs à bras pendant plus d'une demi-journée de travail coupée par un repos d’une demi-heure au moins. |
« Les jeunes ouvriers de 16 à 18 ans ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur qu'à titre d’aides ou d'apprentis etpourune durée maxima de cinq heures par jour.
« En dehors desexceptions prévues aux paragraphes précédents, tout travail est interdit dans les galeries sou. terraines, aux enfants et jeunes ouvriers.
« Article 3. — Les dispositions spéciales prévues par l'article 9, de la loi du 2 novembre 1892 pourront, dès à présent, être appliquées aux exploitations des couches minces de houille dans lesquelles le travail est mené à double poste et lorsque le travail de l’un des postes consiste à exécuter aux chantiers d'abattage l'enlèvement des roches encaissantes et le remblaiement qui n’ont pu s’effectuer pendant le poste d'extraction.
« L'exploitant quivoudra recourir à ce régime devra au préalable en avoir donné l’avisà l'ingénieur en chef des mines. En cas d'opposition de ce dernier, l'exploitant devra obtenir l'autorisation du ministre du commerce, de l’industrie et des colonies » ete.
Ce décret contient comme on le voit, deux parties distinctes, dont chacune réglemente les matières prévues
par le 2° et3° paragraphe de l’article 9.
Durée du travail et durepos. — La première disposition concernant les-enfants âgés de moins de 16 ans, est conçue en termes identiques que celle du décret du 12 mai 1875, implicitement abrogé par la loi du 2 novembre 1892. La durée du #ravail effectif est ici, comme avant de huit heures. Mais le nouveau décret est plus complet que l’ancien. Auparavant c'était par l'interprétation qu'on ajoutait à huit heures de travail, le temps consacré au repos, à la descente et la remonte. On était unanime à cet égard en théorie, mais, faute d’un texte précis de la loi,la pratique s'était montrée souvent hésitante Cette fois aucun doute n’est plus possible. L'article 1er, dans son 2° paragraphe, est très précis : « Ne sont pas compris dans les durées précitées du travail effectif le temps de remonte et de descente, ni celui employé à aller au chantier et à en venir, ni les repos... » Et il ajoute in fine « dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure ». ;
L'importance de cette dernière disposition (art.1* par.
2, in fine) nous parait avoir échappé aux excellents commentaires de la loi du 3 novembre 1892 publiés jusqu’à présent. Cependant les prescriptions, quant à la durée du repos, sont différentes dans les deux décrets. Le décret du 17 mai 1875 parle d'un repos d'une heure au moins, par conséquent on ne pouvait pas le diviser en plusieurs parties de quelques minutes chacune. IT fallait donner aux enfants au moins une heure, sans interruption pour se reposer. Le décret du 3 mai 1893 ne reproduit pas, malheureusement, cette prescription en termes tout à fait identiques. Il parle de plusieurs repos et s’occupe à déterminer leur durée totale. La différence est frappante, et dans l'avenir les exploitants pourront couper le repos des enfants. Ils pourront le diviser par exemple, en dix morceaux de six minutes chacun, ce qui n'équivaut certainement pas à un bon repos d’une heure La surveillance devient beaucoup plus difficile, il leur sera souvent impossible de s'assurer si une partie du repos obligatoire n'a pas été supprimée. Leur présence serait nécessaire depuis le matin jusqu’au soir, pour compter, montre à la main, la durée de chaque petit repos.
Travail des adolescents. — On se rappelle que la loi du 19 mai 1874 et le décret du 12 mai 1875, rendu pour son application,ne réglementent quele travail des enfants âgés de moins de 16 ans, tandis que les nouveaux textes s’occupent aussi des adolescents de 16 à 18 ans. Mais on
neleur permet pas les mêmes travaux. Ajoutons tout de suite que si le décret ne mentionne pas l’âge d'admission dans les travaux souterrains, il est hors de doute que l’âge de 13 ans est d'une application générale. Il faut y appliquer également, ainsi que nous l'avons expliqué, l'exception de l’article2, en faveur des enfants de 12 ans munis du certificat d’études primaires.
La différence de traitement de deux catégories d’enfants de 13 à 16 ans d’une part et de 16 à 18 ans d'autre part, s'explique aisément par la différence de leur déve loppement physique. À partir de 16 ans ces jeunes ouvriers ne sont plus des enfants, ils sont plus forts, on peut les faire travailler un peu plus longtemps et même leur confier des travaux plus fatigants. Le décret du 3 mai l’a bien compris. Il permet de les employer pendant 10 heures par jour, mais pas plus de 54 heures par semaine, ce qui fait une moyenne de 9 heures par jour. Si l’on y ajoute une demi-heure de descente, une heure de repos et une demi-heure de remonte, on arrive à la durée de 11 heures qui est de droit commun pour les adolescents de 16 à 18 ans.
Travaux autorisés. — Les travaux auxquels peuvent être employés les enfants de 13 à 16 ans, sont les mêmes qu'auparavant. On y trouve les travaux accessoires que nous avons souvent rencontrés en étudiant l'application de la loi de 1874. Ce sont le triage et le chargement du minerai, la manœuvre des portes d’aérage et des venti-
lateurs. On ne mentionne pas la manœuvre et le roulage des wagonnets, mais il ne faut pas en conclure que ces travaux doivent être interdits dans l'avenir. En effet, l’énumération de l'article 2 n’est point limitative, elle ne fait que donner quelques exemples auxquels il faut ajouter les « autres travaux accessoires, n’excédant pas leur force ». Il serait d’ailleurs étrange que le roulage des wagonnels fût permis avant, quand il était assez fatigant, et interdit aujourd'hui quand les moyens de circulation dans les mines sont devenus beaucoup meilleurs. |
En ce qui concerne la manœuvre des ventilateurs, le nouveau décret reproduit l’ancienne prescription. Ce travail est très fatigant et excède visiblement les forces d'un enfant, mais on n’a pas osé aller jusqu’à l’interdiction complète, ce qui est regrettable. On le permet encore pendant une demi-journée, coupée par une demiheure de repos au moins.
Mais pourra-t-on employer les enfants, occupés pendant 4 heures à faire tourner les ventilateurs, dans la seconde partie de la journée. La circulaire ministérielle répond affirmativement sans hésitation. Il va sans dire qu’il ne peut être question ici que des travaux accessoires, permis sans distinction de durée. Vu le silence de la loi, on est obligé d'admettre l'opinion exprimée par le ministre du commerce. Mais il est incontestable que les quatre heures de la manœuvre des ventilateurs produisent une fatigue plus grande que n'importe quel
autre travail permis aux enfants et ayant lamême durée. Par conséquent, l'enfant qui serait occupé encore pendant quatre heures aux autres travaux accessoires, produirait une somme de travail qui équivaudrait à un emploi pendant neuf ou dix heures dans ces travaux dont la durée n'est pas limitée. Il est regrettable que l’absence d'un texte précis puisse amener à des conséquences aussi fâcheuses. En restreignant le travail des enfants à un maximum de huit heures, la loi n’a pas seulement voulu éviter les dangers d’une présence plus longue, elle s’est proposé également d'empêcher que les enfants ne soient trop fatigués par une durée excessive. Elle a même surtout voulu prohiber les excès de fatigue, etla preuve en est, que les temps des repos, de la descente et de la remonte ne sont pas compris dans la durée permise, quoique la présence des enfants en est passablement prolongée. ,
Les termes du décret auraient dû préciser, combien de temps encore les enfants au-dessous de seize ans pourront être employés aux travaux accessoires. A défaut d'un texte on ne saurait dire si la deuxième demi-journée aurait une durée d'une demi-heure ou de trois heures. On doit admettre l'opinion de la circulaire ministérielle à cause de ce manque de précision, parce qu’il est certain, d’autre part, que la loi n'a pas voulu limiter à quatre heures de manœuvre des ventilateurs tout emploi de ces enfants pendant la journée.
En s’occupant de réglementer le travail des adoles-
cents de 16 à 18 ans, le décret n'a pas voulu restreindre leur emploi uniquement aux travaux accessoires. En analysant le discours de M. Pernolet, nous avons envisagé les inconvénients et les avantages de la réglementation du travail de ces jeunes ouvriers, au pointde vue de leur apprentissage. Et nous avons examiné ce dernier dans son rapport avec le service militaire. M. Pernolet, avait conclu au rejet de toute règle entravant le travail des adolescents au-dessus de 16 ans, mais dans ce cas ces jeunes travailleurs seraient plus mal traités dans les mines que dans les autres industries. La loi du 2 novembre 1892 à posé pour principe la protection des garçons jusqu'à l’âge de 18 ans. D'autre part il fallait commencer de bonne heure de les habituer aux travaux de mineur proprement dits, tout en ménageant leurs forces. Le décret du 3 maia répondu à ce besoin, qui a paru être très sérieux au conseil supérieur des mines. Voilà en quels termes s'exprime son rapporteur M. Aguillon :
« Il est indispensable, dit-il que le jeune ouvrier de 16 à 18 ans fasse l'apprentissage de son métier et, par suite, s'occupe des travaux proprement dits du mineur, qui étaient et resteront interdits aux seuls enfants de. moins de 16 ans. On sait comment est organisé le travail dans les mines où de jeunes ouvriers font leur apprentissage de mineur ou de piqueur, c’est-à-dire dans toutes les grandes exploitations qui sont la vraie pépinière, où puisent plus tard et dont vivent toutes les
autres entreprises minières. Un certain nombre d'ouvriers qui se connaissent, se groupent dans une équipe, laquelle entreprend une tâche exigeant des travaux variés : [faudra piquer le charbon ou abattre le filon, chargerdans les wagonnetsla matière abattue, les rouler jusqu'à une certaine distance, approcher des matériaux ou des outils, poser un bois, rouler ou mettre en place du remblai, etc. L’aide ou l'apprenti sous la direction ou la surveillance d’un père, d’un frère, d'un ami qui sera le chef du chantier ou son associé, pourra donc varier et variera {oujours ses occupations. Il ne se livrera à celles quelque peu fatigantes qu’un temps limité, et d'autant plus limité qu'il sera plus jeune ; l’équipe tout entière y est intéressée parce qu’elle ne reçoit qu'un prix global pour l’ensemble des travaux ».
L'avis du conseil supérieur a été suivi dans une certaine mesure par les rédacteurs du décret du 3 mai1893. Ils ont permis que les adolescents de 16 à 18 ans soient admis aux travaux proprement dits du mineur, mais seulement à titre d'aides ou d'apprentis. Et comme la petite équipe, dont parle M. Aguillon, ne recevant qu’un prix global, pouvait être également intéressée à ce que le jeune ouvrier fournisse un travail trop long, le décret le limite à 5 heures par jour. De cette manière le nouveau décret a tenu compte des nécessités de l’exploitation minière, sans permettre qu'on abuse des forces des personnes protégées.
Nintchitch 43
Mines à couches minces. — Le paragraphe 3° de l’article 9 de la loi qui nous occupe en ce moment, confie également à un règlement d’administration publique le soin de désigner les mines où l’on pourra employer les enfants de quatre heures du matin à minuit. C'est le décret du 3 mai 1893 qui s’est chargé d'accomplir cette mission. S’'inspirant des remarques faites par M. Pernolet, l’article 3 du décret permet ce travail exceptionnel dans les exploitations à couches minces où le travail est mené à double poste, et lorsque l'un des postes est employé à exécuter aux chantiers d’abatage l'enlèvement des roches encaissantes et le remblaiement « qui n’ont pu s'effectuer pendant le poste d’extraction ».
Cette exception, regrettable comme toutes celles qui donnent une surcharge aux enfants, était nécessitée par les conditions naturelles de ces exploitations. L'emploi des enfants est ici indispensable, nous avons même vu que les jeunes ouvriers étaient les plus nombreux dans ces mines où le travail présente des difficultés particulières. Dans ces conditions, si l’on devait se conformer à l'interdiction complète du travail de nuit (art. 4, $ 1), ou même en faisant continuer l'exploitation de 4 heures du matin à 10 heures du soir (art. 4, 8 2), la durée du travail des ouvriers adultes serait trop courte. Et, dans les mines désignées à l’article 3 du décret, il faut en tenir compte très sérieusement, parce que la moitié de la journée est employée à exécuter des travaux stériles, qui ne sont productifs qu’indirectement, en dégageant
les couches de houille et en permettant de procéder à l'abatage. Pour se conformer aux prescriptions ci-dessus, le travail effectif des adultes comme celui des enfants n'aurait eu dans chacun de deux postes qu’une durée de sept heures à peine, en défalquant les temps des repos, de la descente et de la remonte. Sept heures par jour pour abattre le charbon, est un peu court. La loi le savait bien, puisqu'elle y ajoutait encore une heure. D'autre part, comme les excès étaient à craindre, c'est la loi elle-même qui se charge de déterminer la durée du travail. En effet, l’article 9 de la loi de 1892, in fine, permet l'emploi des enfants jusqu'à minuit, mais « sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effecüf, ni à plus de dix heures de présence dans la mine, par vingt-quatre heures. »
Loi du 19 juin 1893. — On pourrait être étonné de ce que la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, ne fût point applicable aux travaux souterrains. En effet, l’énumération de cette loi, calquée sur l’article 1* de la loi du 2 novembre 1892, ne réproduit pas les mots « mines, minières et carrières. » Onles a effacés sur l'observation faite par le ministre que ces établissements étaient déjà soumis à la surveillance des ingénieurs des mines.
Il ne faut pas y appliquer non plus, et pour les mêmes
raisons le décret du 10 mars 1894 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juin 1893, en ce qui concerne les mesures d'hygiène, de salubrité et de protection à prendre dans les manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers de tous
genres.
Exécution de la loi du 2 novembre 1892.
La nouvelle loi a tenu compte de l'expérience faite par l'exécution de la loi du 19 mai 1874. On se rappelle que l'exécution de cette dernière n'était pas surveillée aussi bien dans les mines, minières et carrières que dans les autres établissements industriels. Les inspecteurs qui en étaient chargés, ayant trop de besogne, attendaient le concours des gardes-mines. D'autre part, ceux-ci, considérant le service d’inspection comme secondaire, n’y attachaient point grande importance, et toutes les injonctions des inspecteurs restèrent inefficaces. Les gardes-mines avaient d’autres supérieurs hiérarchiquesauxquels ils obéissaient, etceux-cin’étaient pas chargés de faire exécuter la loi du 19 mai 1874.
La loi du 2 novembre 1892 a amélioré la situation, en confiant l'exécution des mesures protectrices aux ingénieurs et contrôleurs des mines (art, 17, K 3). Ces fonctionnaires ont des gardes-mines en sous-ordre, et
ces derniers seront forcés de leur prêter la main.
Pour concentrer tout le service d'inspection sous la même autorité, la loi a mis les nouveaux inspecteurs des mines, mais seulement pour cette fonction, sous la dépendance du ministre du Commerce et de l'Industrie, On a évité ainsi les tiraillements possibles de deux services différents. D'ailleurs, le ministère du commerce était tout indiqué, à cause de sa compétence particulière pour réunir le service d'inspection tout entier entre ses mains.
Organisation du service. — Le service d'inspection, chargé spécialement de surveiller l'application de la loi du 2 novembre 1892 dans les mines, minières et carrières, est réparti entre 17 arrondissements minéralogiques dont chacun a à sa tête un ingénieur en chef. L’ensemble du personnel est composé de 17 ingénieurs en chef, 39 ingénieurs ordinaires et 113 contrôleurs (1).
Etendue de la mission des ingénieurs et contrôleurs des mines. — En ce ‘qui concerne l'étendue de la compétence de nouveaux inspecteurs, une question assez délicate se pose tout de suite. Que faut-il penser des travaux exécutés au jour ? Faudra-t-1l les soumettre à la surveillance des ingénieurs des mines, ou les inspecteurs ordinaires du travail en resteront-ils chargés? Les travaux préparatoires sont muets sous ce rapport. Mais, il y a des indices qui prouvent que l'intention du légis-