Journ. of. de juin
quand ils ont la surveillance de l'établissement en entier pour tout ce qui ne concerne pas la protection des enfants.
En pratique, ce sont les ingénieurs et les contrôleurs des mines qui font exécuter les prescriptions légales aussi bien à la surface que dans le fond. Une circulaire du ministre du commerce et de l’industrie, à la date du 4 mai 1893, s’est prononcée dans le même sens. Elle a été faite après avis de la commission supérieure du travail, et envoyée dans les instructions générales à tous les ingénieurs en chef des mines.
Cette circulaire détermine d'abord les établissements industriels soumis à la surveillance exclusive des ingénieurs des mines. Elle explique les motifs de sa publication en ces termes : « Afin d'éviter toute cause de conflit entre le service des mines et les inspecteurs du travail, il est nécessaire de faire connaître à chaque service les limites exactes de ses attributions. Pour cela il convient de déterminer d’une façon précise la portée de l’expression «exploitation des mines, minières et carrières » employée par l’article 17 de la loi du 2 novembre 1892 et d'indiquer quelles sont, parmi les dépendances immédiates de ces exploitations, celles qui ÿ sont rattachées assez intimement pour qu'on puisse les considérer comme faisant corps avec elles et par suite vous en con= fier la surveillance ».
La circulaire détermine d’une manière très précise
l'étendue de la surveillance des ingénieurs des mines à l'exclusion de celle des inspecteurs du travail :
1° Sur les dépendances des exploitations proprement dites des mines, minières et carrières qui y sont rattachées expressément en vertu des stipulations sur la police des mines ; les dépendances qui rentrent Incontestablement dans cette catégorie sont en dehors des places mêmes, carreaux ou plâtres des mines, avec leurs voies de chargement et de déchargement, les ateliers de triage criblage etlavage des combustibles ou des minerais établis à l’orifice ou au voisinage immédiat des puits et galeries.
2° Sur les dépendances qui se rattachent industriellement et matériellement à une- exploitation minière, dans lesquelles l'exploitant se borne à une première transformation simple des produits par lui extraits, pourvu que ces dépendances se trouvent établies sur le carreau de la mine, minière ou carrière ou dans son voisinage immédiat et reliées directement aux puits et galeries par des voies dépendant de l’entreprise dont elles ne continueraient qu’une branche accessoire et secondaire (1).
Ces indications sont suffisamment précises pour qu'on puisse assez facilement en faire application aux espèces qu'on rencontrera. Et si, par hasard, les ingénieurs sont embarrassés dans un cas spécial, ils devront en référer au ministre. Ce dernier saisira la commission su-
(1) Circulaire du 4 mai 1893.
périeure qui a déjà formulé à cet égard des avis formels pour certains établissements se rattachant aux exploitations extractives. Le ministre enjoint aux ingénieurs d'observer ces avis, et de considérer comme appartenant à leur ressort :
Les fabrications de cokes et d’agglomérés, reliées immédiatement, dans des conditions de fait ci-dessus rappelées, à une mine de combustibles ; les ateliers de lavage des phosphates ; les ateliers de fendage d’ardoises, lorsqu'ils font partie de l'exploitation même de la carrière ; mais les ateliers de taille et de sciage à la mécanique d'ardoises qui n’ont plus avec la carrière une liaison matérielle immédiate, sont laissés à la surveillance des inspecteurs du travail. La même distinction doit être faite pour les pierres et les marbres.
Les fours à chaux, les ateliers de cuisson et de blutage du plâtre, les briqueteries et les tuileries restent sous le contrôle des inspecteurs du travail (1).
Fonctionnement du service. — Comme les ingénieurs des mines, en ce qui concerne l'application de la loi du 2 novembre 1892, dépendent du ministre du commerce et de l’industrie, ils devront adresser directement à ce dernier toute la correspondance (2).
Les nouveaux inspecteurs des mines sont chargés, comme l’étaient les anciens, d'adresser tous les ans un rapport spécial sur l'application de la loi du 2 novembre
4. V. la circulaire du ministre, en date du 4 mai 1893. 2. Bouquet.
1892, dans les exploitations des mines, minières et carrières de leur circonscription. Ils devront joindre également à ce rapport ; 1° un état des accidents ayant entrainé une incapacité de travail de plus de trois jours à un enfant au-dessous de dix-huit ans, à une fille mineure ou à une femme de tout âge ; 2° un état des procès-verbaux dressés pour contravention à la loi du 2 no-
vembre (1).
Application de la loi du 2 novembre 1892.
Nous avons déjà vu que l'application des prescriptions réglementaires de la loi du 19 mai 1874, a été assez satisfaisante. Les inspecteurs du travail avaient rarement l’occasion de dresser des procès-verbaux. Ils préféraient souvent, en présence de la bonne volonté des exploitants, obtenir la promesse que la loi sera mieux observée que de sévir, et cela même dans les cas où il y avait une contravention constatée.
La nouvelle loi était encore mieux appliquée et cela principalement pour deux raisons. En permettant. aux enfants de travailler dans certains établissements de quatre heures du matin à minuit, et dans tous les autres cas jusqu'à dix heures du soir, la loi de 1892 a tari la source du plus grand nombre de contraventions. D'autre part, l'interdiction complète du travail de nuit, con-
testée par quelques-uns, mais incontestable si l’on se
À. Circulaire du 4 mai 1893:
réfère au texte précis de la loi, soulevait des résistances très opiniâtres. La nature de beaucoup d'exploitations s’opposait à la stricte observation de cette prescription légale, et les inspecteurs, le plus souvent, fermaient les les yeux devant l’inobservation de la loi.
Malgré le zèle des inspecteurs du travail, la surveillance n’était pas très sévère. Ils étaient trop peu nombreux pour pouvoir visiter régulièrement tous les établissements, et leurs aides, les gardes-mines, trop négligents pour rendre ces visites sérieuses. Tandis que le corps des ingénieurs des mines est assez nombreux pour surveiller étroitement l’application de la loi, leur présence dans les mines est fréquente, parce qu'ils ont plusieurs autres missions à remplir, et les gardesmines, qui leur sont subordonnés, sont obligés de leur prêter la main.
On peut dire qu’en règle générale la loi est bien appliquée. Les établissements du Nord s’y sont soumis aisément. Dans le Centre et le Midi, l'application est moins bonne. Les inspectèurs sont souvent obligés de sévir. Cela provient de la différence des conditions de gisement, et par suite de l’organisation du travail.
Statistique des établissements et de leur personnel. — Nous possédons des renseignements très intéressants à cet égard dans les rapports de la Commission du travail.
Nous reproduirons la statistique présentée par.elle en 1898, à cause de la confiance qu'elle inspire. Les
établissements y sont divisés en mines, minières et
carrières :
Nom- Protégés Adultes Total bre
Mines exploitées , . A4 MIS 015 4325290450 002