Rapport
Nintchitch 14
en se servant des équipes alternantes, comme cela se fait dans les usines à feu continu « auxquelles, du reste, ajoute le rapport, les mines paraissent pouvoir être comparées».
Les rapports des ingénieurs ont pensé qu'il serait rationnel et équitable d'étendre à tous les établissements miniers l'application du régime spécial que l'article 9 paragraphe 3 de la loi du 2novembre 1892 et le décret du 3 mai1883 ont établi que pourles mines de houille à couches minces qu'on ne trouve guère que dans le Nord. Les raisons qu'on invoque viennent de ce que la durée des postes a étéabrégée par lesnouvelles méthodes de déhouillement rapide par remblaiement immédiat. Nous ne pensons pas qu'on'devrait admettre cette extension qui rétablirait entièrement leftravail de nuit des enfants. Le régime de l’article 9 paragraphe 2 ne doit être qu’une exception nécessitée par les conditions naturelles de certaines mines.
Toutes les demandes pour déroger à l'interdiction du travail de nuit ont été adressées aux ingénieurs immédiatement après la promulgation de la loi. De manière qu'en 1898 on n'avait reçu aucune demande à ce sujet.
Livrets et registres. Affichages. — En ce qui concerne les livrets et les registres, les mines, minières et carrières sont entièrement soumises au régime du droit com-
mun. Par conséquent, les parents ou protecteurs des
enfants protégés employés dans ces établissements, recevront un livret gratuit par les soins du maire (art. 10) Ce livret devra énoncer Les noms et prénoms des enfants, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile. De leur côté les chefs d’établissements doivent tenir un registre sur lequel seront inscrits les noms des enfants protégés avec toutes les indications ci-dessus (art. 10 $ 3).
La loi à prescrit également un affichage obligatoire pour toutes les industries. On aura à afficher tout d’abord, la loi du 2 novembre 1892 et le décret du 3 mai 1893 rendu à son exécution. On affichera aussi les heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée des repos (art. 11, & 1 et 2).
Les inspecteurs des mines ont eu souvent à noter l’absence de livrets, et cela presque toujours par la faute des maires. Cela a provoqué une circulaire ministérielle en date du 1e° juin 1896 qui a pour but de faire cesser ces irrégularités.
On n'avait pas à se plaindre des grandes exploitations en ce qui concerne l'obligation de l'affichage. Elle était régulièrement remplie avec les tolérances que « la nature du travail souterrain oblige d'admettre pour la précision des. indications relatives aux heures des repos » (1).
Il n’en est pas de même dans toutes ces carrières continues ou temporaires, dont nous parlions: plus baut.
[. V. Rapport.
D'ailleurs les conditions matérielles de toutes ces nombreuses exploitations rendent la réalisation de l'affichage très difficile. Et vu leur importance « l’inconvenient ne paraît pas assez sérieux pour que l’on astreigne le service à procéder à des rigueurs qui ne conduiraient à rien
de véritablement utile » (1).
Accidents. — Cette partie de la législation des mines ne rentre pas dans notre étude spéciale. Pour être completet pour en donner au moins une idée, nous exposerons, en quelques mots cette partie du rapport de la commission supérieure.
Pour tous les accidents graves survenus dans les mines, minières et carrières, qui ont entrainé lamort ou des blessures sérieuses (2), le service des mines procède à une instruction immédiate et circonstanciée. Pour les accidents de moindre importance qui sont près de 7 à 8 fois plus nombreux, les déclarations ne parviennent au service des mines que d'une façon très incomplète, et partanttrès erronée etsans utilité pratique. Cela tient à la situation tout à fait spéciale où se trouve l’industrie extractive par suite de conflit de textes réglant la question par application simultanée des lois du 2 novembre 1892 et 12 juin 1893 d'une part, et des lois et
règlements sur la police des mines d'autre part.
1. Rapport. 2. En matière de police des mines, cela correspond à une incapacité de travail de 20 à 30 jours.
Contravention. — Comme sous l'empire de la loi du 19 mai 1874, les inspecteurs des mines à partir de 1892 ont eu rarement à sévir pour l'inapplication de la loi. Cela tient à ce que, comme nous l’avons déjà remarqué les prescriptions légales étaient généralement bien remplies et puis très souvent, même lorsqu'ils avaient à constater une contravention, les ingénieurs et les contrôleurs des mines préféraient procéder par persuasion. D'ailleurs, la bonne volonté qu'ils trouvaient généralement chez les exploitants leur facilitait la tâche.
Le nombre de procès-verbaux dressés pour infraction à la loi atteignait très rarement le maximum de 10 par an. [l variait généralement entre 2 et 5 et la plupart de ces contraventions étaient relatives à des carrières.
On n'a rencontré qu'une femme employée au fond. C'était dans une carrière d'Ariège. Il est étonnant que le procès-verbal ne fut point dressé.