Annales des mines (partie administrative
tions, qu'on pouvait invoquer très facilement, étaient venues en diminuer fortement la bonne intention.
Un jeune garçon Agé de plus de dix ans et de moins de douze ans, dispose la loi, pouvait être employé dans une mine, à l’une des conditions suivantes :
S'il produit un certificat de maitre compétent constatant qu'il sait lire et écrire.
« Ou, dans le second et chacun des mois suivants durant lesquels ce jeune garcon est employé dans une exploitation, le propriétaire de celle-ci obtiendra un certificat d’un maitre d'école compétent, constatant que cet enfant a suivi l'école au moins trois heures par jour, deux fois par semaine, le dimanche exclu, durant le mois immédiatement précédent » (article 2 paragraphe 3).
Les deux exceptions avaient évidemment pour but de répandre l'instruction parmi les garçons de dix à douze ans, mais ce but bienfaisant était souvent atteint au détriment de leur santé.
La loi de 1860 n’a pas non plus réglementé la durée du travail des enfants, ni institué des repos obligatoires, ni interdit le travail de nuit. Elle n’a qu'une seule prescription destinée à défendre qu'on confie certains travaux aux enfants. Et celle-ci n'a point pour but de proportionner ces travaux à leurs forces, elle se propose uniquement de rendre les accidents moins fréquents.
La diposition IV de la loi défend au propriétaire de mines de confier à tout autre qu’ouvrier du sexe mascu-
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lin, âgé de dix-huit ans au moins, la conduite d’une machine à vapeur, ni d'aucune partie de mécanisme des câbles, chaines ou autres accessoires de semblables machines, par lesquelles ou par le moyen desquelles les ouvriers sont montés ou descendus le long de ces puits verticaux ou plans inclinés (IV, par. 2) (1).
Après la loi du 28 août 1860 il fallait attendre encore douze ans, pour voir le travaildes enfants dansles mines réglementé aussi complètement que celui des enfants employés dans la plupart des autres industries. La loi anglaise de 1872 est la seule qui peut être à cet égard comparée aux prescriptions relatives aux travaux souterrains de la loi française de 1874. Mais avant ces dates on pourrait croire, à première-vue, que les personnes protégées, femmes et enfants, de l’industrie extractive, étaient bien plus favorisées en Angleterre qu’en France. En face de l’article 29 du décret de 1813, unique réglementation française sous ce rapport, on trouve deux lois anglaises édictées principalement pour améliorer le sort des femmes et des employés dans l’industrie extractive. Mais l'avantage de ces dernières est plus apparent que réel. En Angleterre les travaux souterrains sont défen-
dus, par la loi de 1842, aux garcons âgés de dix ans, et c'est le même âge qui est admis le plus souvent par la seconde loi de 1860. Cette prescription se trouve égalelement dans le décret du 3 janvier 1813. Les lois anglaises possèdent en plus l'interdiction pour les femmes de