‹ La Réglementation LégaleChapitre 85 sur 122 · LUE · texte numérisé non relu

LUE

de ces heures d'école et énumère les cas d’exeuse légiüme, entre autre une distance trop grande à parcourir.

La loi prescrit à l'homme qui a l'enfant sous ses ordres immédiats, de se faire attester chaque semaine, l’assiduité de l'enfant par un certificat du maitre d'école. Elle prescrit aussi à l'exploitant d'exiger ce certificat et de le conserver, pendant six mois, à la disposition de l'inspecteur. Sur la demande du maitre le patron est tenu de lui rembourser les frais d'école (art. 9). L’inspecteur peut, sauf recours au département de l'éducation enlever à un maitre, pour incapacité, immoralité, etc., le droit de délivrer les certificats (art. 10). La personne qui a la garde de l’enfantest tenue de lui faire suivre l’école (art. 11).

Les-enfants et jeunes gens de douze à seize ans, employés à l’intérieur des mines, ne pourront travailler plus de 54 heures par semaine, ni plus de 10 heures par jour ; deux postes consécutifs sont séparés par un intervalle de 12 heures au moins (art. 6 et 7).

Les mêmes prescriptions s'appliquent aux enfants, jeunes gens et personnes du sexe féminin employés aux travaux du jour. En outre, ils ne pourront travailler: la nuit, ni le dimanche, ni dans l'après-midi du samedi, et des repos leur seront accordés pour les repas (art. 12).

Les exploitants tiendront un registre des enfants, jeunes gens et femmes employés, et nul ne fera travailler l’un d'eux sans le faire déclarer. Le registre sera pré-

senté à l'inspecteur (art. 13).

Toute machine servant à la circulation des personnes sera conduite par un homme âgé d’au moins dix-huit ans (art. 14). Cet article a été emprunté à la loi de 1860, qui l'avait prise à son tour à la loi de 1842, mais en le modifiant (1).

Inspection. — Le ministre nomme et révoque les inspecteurs des mines de houilles, qui peuvent d’ailleurs, cumuler ces fonctions avec celles d'inspecteurs des mines métalliques (art. 43).

La fonction des inspecteurs consiste à visiter les mines et à les surveiller, au point de vue de la loi etde la sécurité des personnes (art. 44). Les inspecteurs sont tenus d'envoyer chaque année au ministre un compte-rendu qui sera soumis au Parlement, mais des rapports spéciaux peuvent leur être demandés (art. 48).

Avant la loi de 1872 il y avait deux sortes d’inspecteurs chargés de surveiller les établissements miniers. Les inspecteurs du travail des mines, créés par la loi de 1842, avaient pour fonction d'avoir soin que les prescriptions protectrices concernant les femmes et les enfants soient bien remplies. La surveillance générale des mines, fonction confiée en France par la loi du 21 avril 1810 aux ingénieurs des mines. rentrait en Angleterre dans la compétence d’un corps d'inspecteurs complètement distinct du premier. La loi du 10 mars 1872 sur les mines de houille réunit dans les mains des

1. Swimnev, Zhe laws of mines, quarries and minerals, p. XXIV.

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mêmes fonctionnaires les attributions dévolues aussi bien par la loi de 1872 que par celle de 1850.

Pénalités. — Chaque infraction aux prescriptions légales était punie d'une amende, dont le maximum était fixé à 500 francs, à la condition que le coupable soit le propriétaire, le gérant ou le directeur de la mine. Ce maximum n’est que de 50 francs dans tous les autres cas.

L'amende est augmentée de 25 francs par jour de retard à faire cesser l'infraction, après un avis écrit de l'inspecteur (art. 60).

Si l'infraction est de nature à entrainer un accident, la peine peut être un emprisonnement n’excédant pas trois mois (art. 61).

L’amende est réduite à 12 fr. 50 pour le patron qui n’a pas payé les frais d'école d’un enfant (art. 10); à 25 francs pour la personne qui, ayant la garde d'un enfant, manque à lui faire suivre l’école (art. 11).

Les faux en matière de certificats emportent lem-

prisonnement n’excédant pas trois mois, s'il s’agit d’assi-

duité d'école (art. 18).

Loi du 10 août 1879 sur les mines métalliques. — Cette loi s'applique à toutes les mines auxquelles ne s'applique pas la loi sur les mines de houille. Les principes généraux des deux lois sont absolument pareils, elles ne diffèrent que dans quelques détails de l’appli-

cation.

Nintchitch 16

Nous indiquerons les différences en ce qui concerne le travail des femmes et des enfants.

Dans les mines métalliques le travail souterrain est absolument interdit aux enfants de douze ans (art. 4).

Il n'ya pas de prescription relative aux femmes et aux enfants employés aux travaux de la surface. Par suite, toutes les dispositions ayant trait à l'instruction des enfants de dix à douze ans disparaissent complètement.

Les pénalités sont les mêmes dans les deux lois (1).

Les lois du 10 août 1872 ont réalisé de grands progrès en ce qui concerne le travail des femmes et des enfants dans les mines. Tout d’abord elles étendent la protection aux travaux à la surface, tandis que les lois antérieures ne s'occupaient que des travaux souterrains. La limite de 12 ans pour les garçons employés au fond n'est pas nouvelle, mais les exceptions en faveur des enfants de 10 à 12 ans sont rendues moins fréquentes sous l'empire de la nouvelle loi. Ce n'est que par égard pour certaines nécessités exceptionnelles de roulage dans les mines à couches minces, que le législateur tolère le travail souterrain d'enfants de moins de 12 ans, et alors il l’entoure de précautions et de formalités ce qui n existait pas auparavant. On détermine la durée de leur travail.

La protection ne s'arrête plus à l’âge de douze ans, la nouvelle loi l'étend aux garçons de 12 à 16 ans employés

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