‹ La Réglementation LégaleChapitre 88 sur 122 · Conf. Aguillon dans la Revue de la Législation des Mines · texte numérisé non relu

Conf. Aguillon dans la Revue de la Législation des Mines

La deuxième partie contient les mêmes règlements qu'en 1872 (General rules et special rules).

La troisième partie s'occupe des sanctions et des

diverses mesures d'ordre.

Travail des jeunes garçons, des jeunes filles et des femmes.

Aucun garçon de moins de douze ans, aucune fille ou femme, de quelque âge qu’elle soit, ne pourra être employé souterrainement dans une mine, ni autorisé à s’y trouvér pour être employé (art. 4).

Aucun garçon de douze ans, et au-dessus, ne pourra être employé à l'intérieur des mines, ni autorisé de se trouver pour être employé à l’intérieur, plus de 54 heures dans la semaine, ni plus de 10 heures dans un jour, ni autrement que dans les conditions fixées dans la présente loi pour le travail souterrain des enfants dans les mines (art. 5).

En ce qui concerne l'emploi des jeunes garçons dans les travaux souterrains des mines, on doit se conformer aux dispositions suivantes (Art. 6) :

1) I doit y avoir un intervalle d'au moins huit heures entre le travail du vendredi et celui du samedi suivant, et dans les autres cas, d’au moins douze heures entre deux postes de travail consécutifs ;

2) La durée du travail doit être comptée depuis l’instant du départ de la surface jusqu'à l’instant du retour

à la surface ;

3) La semaine doit commencer le samedi soir à minuit et finir le samedi suivant à minuit.

En ce qui concerne les jeunes garçons, les jeunes filles et les femmes employés aux travaux du jour dans les dépendances d'une mine, on observera les prescriptions suivantes (art. 7) ;

1) Aucun garçon ou fille de moins de douze ans ne sera employé à ces travaux ;

2) Aucun garçon ou fille de moins de seize ans ne pourra être employé. |

a) Plus de six jours dans la semaine ;

b) Plus de six heures dans un jour s’il est employé plus de trois jours dans la semaine ;

c) Ou dans les autres cas plus de dix heures dans un Jour.

3) Aucun garçon ou fille de plus de treize ans, ni aucune femme ne peut être emplovée plus de 54 heures dans la semaine, ni plus de dix heures par jour.

4) Aucun garcon, fille ou femme ne peut être employé entre 9 heures du soir et 5 heures du matin, ni le dimanche, ni le samedi après 2 heures de l'après-midi.

5) Il sera accordé un intervalle de huit heures au moins entre la fin du travail le vendredi et le commencement du travail le samedi suivant, et, dans les autres cas, un intervalle de douze heures au moins entre la fin du travail d'un jour et le commencement du travail suivant. :

6) Une semaine est réputée commencer à minuit le samedi soir et finir à minuit le samedi soir qui suit.

7) Aucun garçon, fille ou femme ne sera employé d’une facon continue plus de cinq heures sans un intervalle d'une demi-heure au moins pour le repas, ni plus de huit heures dans un jour, sans un intervalle ou des intervalles pour repas montant ensemble à une heure et demie au moins.

Les dispositions du présent article sur le travail des garçons, filles et femmes après 2 heures de l'aprèsmidi du samedi, ne s'appliqueront pas aux mines d’Irlande aussi longtemps que l’exemption en sera accordée par ordre du secrétaire d'Etat.

L'article 8 sur les registres à tenir pour le travail des garcons filles et femmes. Le propriétaire, gérant ou directeur de toute mine, tiendra au bureau, sur la mine, un registre et y fera inscrire, dans la forme que le secrétaire d'Etat peut de temps en temps prescrire ou sanctionner : le nom, l’âge, la résidence et la date d’entrée de tous les jeunes garcons, filles etfemmesemployés au jour dans les dépendances de la mine ; il devra, sur la demande qui lui en sera faite, présenter le registre, à la mine et à toute époque raisonnable, à tout inspecteur agissant en vertu de la loi et à tout officier d'une Commission scolaire où d’un Comité d'assiduité scolaire du district de la situation de la mine ; ledit inspecteur ou officier pourra l’examiner et en prendre copie.

Le patron immédiat de tout garçon, autre que le propriétaire, gérant ou directeur de la mine, devra, avant de le faire travailler souterrainement, en. faire la

déclaration au directeur ou à une personne désignée par celui-ci à cet effet (1).

Pénalités pour l'emploi des personnes en contravention de la loi. — « Quiconque violera ou manquera à exécuter, ou permettra à un autre de violer ou de man- ‘quer à exécuter les prescriptions de la présente loi sur le travail des garçons, filles ou femmes ou sur la déclaration d'emploi des garçons, sera coupable d’une infraction à la présente loi. Dans le cas d'une telle violation ou inexécution, quel qu'en soit l’auteur, le propriétaire, le gérant et le directeur de la mine seront coupables chacun d’une infraction à la présente loi, excepté, à l'égard de chacun d'eux, s’il prouve qu'il a fait son possible, dans la mesure raisonnable, pour prévenir cette violation ou cette inexécution, en publiant les prescriptions de la présente loi et en leur donnant vigueur de son mieux » (art. 9) (2).

Les pénalités sont, à peu de choses près, les mêmes que celles de la loi du 10 août 1872.

De la comparaison que nous avons établie entre la loi anglaise du 10 août 1872 et la loi française du 19 mai 1874, il ressortait clairement que les enfants employés dans les mines, étaient mieux protégés en France qu’en Angleterre. La loi du 16 septembre 1887 à sensiblement amélioré la situation dans ce dernier pays. Mais

comme on sait la protection des enfants en France à ?

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