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décret-de 1813. Il portait la disposition suivante : « Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines, des garcons âgés de moins de 12 ans et des filles de moins de 14 ans. » Cette prescription est bien timide, elle ne s'occupe que de l’âge d’admission,et même sous ce rapport elle n’est pas très favorable aux enfants. L'amélioration de leur condition ne pouvait être sensible. Mais cette timidité s’explique de la part d’un règlement, quand on pense qu’en ce moment il n'existait en Belgique aucune autre règle concernant le travail des enfants. À l’époque où la plupart des autres pays industriels avaient des codes presque complets réglementant le travail des enfants et même des femmes, la Belgique devait se contenter d’un seul article de règlement royal.

Loi du 13 décembre 1889. — Un état de choses aussi peu avantageux pour la Belgique ne pouvait pas se prolonger indéfiniment. C’est à la loi du 13 décembre 1889 que revient l'honneur d’avoir interrompu une situation aussi fâcheuse. C’est une loi générale. Son titre l'indique clairement : « Loi du 13 décembre 1889, concernant le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels. »

Voilà quelles sont ses principales dispositions :

Elle s'applique dans un grand nombre d'industries.

L'article 1e y soumet les travaux :

1° Des mines, minières, carrières et chantiers ;

2° Dans les usines, manufactures et fabriques ;

3° Dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que dans ceux où le travail se fait à l’aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques ;

4° Dans les ports, débarcadères, stations :

5° Dans les transports par terre et par eau.

L'article 2 détermine l’âge d'admission à 12 ans ;

Les articles 3 et 4 d’une part, 6 et 9 d’autre part, ont permis au pouvoir exécutif de rendre l'arrêté du 15 mars 1893, concernant spécialement l'emploi de jeunes travailleurs dans les mines.

L'article 3 permet au roi d'interdire l'emploi des enfants ou des adolescents âgés de moins de 16 ans, ainsi que des filles ou des femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, à des travaux excédant leurs forces, ou qu'il y aurait du danger à leur laisser effectuer.

Le roi peut, de la même manière, interdire ou n’autoriser que pour un certain nombre d'heures par jour ou sous certaines conditions, l'emploi à des travaux reconnus insalubres, des enfants ou des adolescents âgés de moins de 16 ans, ainsi que des filles ou des femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans.

La loi ordonne au pouvoir exécutif (art. 4) de régler, dans le délai de trois ans, à partir de sa publication, la durée du travail journalier, ainsi que la durée et les

conditions du repos, en ce qui concerne les enfants et

les adolescents âgés de moins de 16 ans. ainsi que les filles ou les femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans. On règlera tout cela d’après la nature des occupations auxquelles ces jeunes personnes seront employées ou d’après les nécessités des industries, professions ou métiers.

Les enfants et les adolescents âgés de moins de 16 ans, ainsi que les filles ou les femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, ne pourront être employés au travail plus de douze heures par jour divisées par des repos, dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie.

Les articles 6 {$ 3) et 9 contiennent des dispositions applicables spécialement aux travaux de mines.

Le roi peut autoriser, dit l’article 6 ($ 3), en ce qui concerne les travaux des mines, l’emploi au travail de nuit de certaines catégories de travailleurs âgés de plus de 14 ans, ainsi que l'emploi, à partir de 4 heures du matin, des enfants du sexe masculin âgés de 12 ans accomplis.

L'article 9 concerne les filles et femmes employées aux travaux souterrains. « À partir du 1‘ janvier 1899, Les filles et les femmes âgées de moins de 21 ans ne pourront être employées dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.

«Toutefois, la présente disposition ne sera pas applicable aux filles et aux femmes employées aux dits tra-

vaux avant la date pré-indiquée » (art. 9).

En cas d’inobservation de ses prescriptions, la loi déclara responsables les chefs d'industrie, patrons, directeurs ou gérants. Ils peuvent être condamnés à une amende de 26 à 100 fr.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y à eu de personnes employées contrairement aux prescriptions légales, mais le montant de toutes les condamna- ‘ions ne pourrait excéder la somme de 1.000 fr.

En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation antérieure, les peines seront doublées sans que le total des amendes puisse dépasser la somme de 2.000 fr. (art. 14).

Il faut noter encore la disposition de l’article 17, très importante au point de vue de principes. Il déclare responsables les père, mère ou tuteur qui auront fait ou laissé travailler leur enfant ou pupille, contrairement aux prescriptions légales, et les fait condamner à une amende de 1 à 25 fr. En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation antérieure, l’amende pourra être portée au double (art. 17).

La loi belge du 13 décembre 1889 est assez complète pour un pays où la réglementation générale du travail intervenait pour la première fois. Elle est assez timide, sa protection ne s'étend qu'aux garçons jusqu'à l’âge de 16 ans, et aux filles jusqu’à 21 ans. Elle confie au pouvoir exécutif le soin de régler, en prenant l'avis de certains corps, la plupart des questions pouvant donner

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matière à discussions et tous les détails de la réglementation de travail.

La timidité du législateur est surtout très prononcée quand il s’agit des femmes. Il est vraiment regrettable que le travail souterrain ne leur soit interdit que jusqu'à l’âge de 21 ans. Et les avis autorisés n'ont pas manqué au législateur belge en faveur de l'interdiction complète de ce travail aux femmes. L'Académie de médecine de Bruxelles s’est plusieurs fois prononcée dans ce sens (1).Mais la réforme ne pouvait être adoptée à cause du nombre très considérable de femmes employées au fond des mines. Le législateur français avait beau jeu, puisqu’à l’époque de l’enquête de 1868 il n’y avait en tout que 200 femmes occupées dans les mines (2).

Nous nous sommes déjà exprimé sur la responsabilité des parents pour l'emploi des enfants contrairement à la loi. Nous avons dit pour quelles raisons les parents ne devraient pas être déclarés responsables, ce qu'a d’ailleurs fait la législation française, mais la loi belge n'a pas partagé la même opinion. En quoi elle avait tort,

Arrété royal du 6 novembre 1891. — La loi de 1889 n'avait pas désigné d'inspecteurs. Elle s’en est remise

au pouvoir exécutif. Ce dernier s’est acquitté de sa mis-

4. V. Académie de Médecine de Bruxelles. Discussion sur emploi des femmes dans les travaux souterrains.

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