‹ La Réglementation LégaleChapitre 93 sur 122 · Paru dans le #oniteur du 8 novembre · texte numérisé non relu

Paru dans le #oniteur du 8 novembre

2. Ces fonctionnaires sont chargés également de faire appliquer la

loi dans les grandes usines métallurgiques régies par la loi française du 24 avril 1810. ;

L'arrêté royal, comme la loi française de 1892, retire l'inspection des mines, minières et carrières aux inspecteurs du travail et la confie aux fonctionnaires des mines. Ces derniers, à part leurs attributions ordinaires, sont chargés :

1° De s'assurer par l'inspection des établissements miniers confiés à leur surveillance, si les lois, règlements arrêtés concernantle travail des femmes, des adolescents et des enfants y sont observés ;

2 De constater les infractions qui y sont commises ;

3° De faire des propositions ou de donner leur avis sur les mesures à prendre en exécution des articles 3, 4, 6 et 7 de la loi;

Æ# De faire rapport aux gouverneurs sur les requêtes des chefs d'industrie, tendant à obtenir l’autorisation d'employer temporairement au travail de nuit, dans les cas prévus à l’article 6, alinéa 3 de la loi, les personnes pour lesquelles la loi interdit le travail de nuit;

5° D'autoriser dans les conditions indiquées par la loi et, si la nécessité leur en est démontrée, l'emploi des enfants et des adolescents de moins de 16 ans, ainsi que des filles ou des femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, un septième jour par semaine.

Pour remplir leur mission, tous ces inspecteurs ont droit à procéder aux visites, enquêtes et recherches nécessaires (art. 5). ;

Ils transmettent leurs rapports, par la voie hiérar-

chique, au ministre de l’agriculture, de l'industrie et des travaux publics.

Les fonctionnaires des mines, comme les inspecteurs ordinaires du travail, peuvent, en outre, être chargés de la rédaction de rapports ou de travaux relatifs à la réglementation du travail des femmes, des adolescents et des enfants, et aussi de rédiger la statistique du travail (art. 7).

Une loi de date assez récente (11 avril 1897), introduit une idée nouvelle en la matière. C’est un essai, important et curieux, d’associer les délégués des ouvriers à l'inspection au travail. L'idée est bonne, mais, on n’a pas eu le temps d’en voir les résultats qui seront probablement excellents.

Ces délégués ne sont pas institués uniquement pour être associés à l'inspection du travail. [ls ont plusieurs missions à remplir, dont une, et non la moins importante, consiste à « signaler, le cas échéant, les infractions aux lois et arrêtés sur le travail, à l’exécution desquels les ingénieurs des mines sont chargés de veiller. »

Ils ne sont pas indépendants dans cette mission. Ils sont placés sous la direction des ingénieurs des mines, dont ils sont obligés de suivre les instructions fart. 10, n° 3).

Ces délégués ne peuvent rester inactifs. L'Etat les rétribue, et pour cela ils sont forcés de faire au moins dix-huit visites par mois dans les travaux souterrains de leur circonscription (art. 11) (1).

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