‹ La ReintégrandeChapitre 11 sur 61 · FONDEMENT · texte numérisé non relu

FONDEMENT

Aucun des codes Français n’a posé le principe de la légitimité de la force contre les actes agressifs ; aucun de ces codes n’a non plus posé las principes de la réintégrande, mais ils y sont implicitement contenus car le fondement de la réintégrande est un principe d'ordre et de paix publiques.

Dans une société organisée il existe une institution chargée de faire respecter la loi, c’est la Justice. Il importe que las particuliers soient obligés de s'adresser aux juges pour la solution des difficultés qui surgissent entre eux, sinon les particuliers règleraient entre eux ces difficultés en recourant à la force.

C’est ce principe qu’exprime la règle « Nul ne peut se faire justice à soi-même ».

Cetta interdiction empêche également les violences qui doivent être étrangères à une société ofganisée,

Or, le moyen le plus sûr de faire respecter ces principes c’est de donner à la victime d’une voie de fait ou violence la possibilité de faire xétablir immédiatement l’état de fait préexistant, rendant ainsi sans effet la violence commise.

Las décisions judiciaires posent en termes formels que ces règles sont le fondement de la réintégrande, employant tan-

tôt l’une, tantôt l’autre formule (18), tantôt les deux ensemble.

« Attendu en droit que nul ne peut se faire justice à soi-même « cur enim ad arma et rixam procedere patiatur Praetor, quos « potest jurisdictione sua componere (L. 13 $ 3 de usuf). Que « celui qui a été dépossédé par violence ou voie de fait doit « avant tout rentrer dans sa possession, spoliatus ante amnia « restituendus. Que c’est sur ces principes conservateurs de « l’ordre social et de la paix publique que repose l’action en réintégrande (Cas. 28 déc. 1826 S. chr.).

L'utilité de cette action est indéniable ; sa suppression aménerait fatalement une recrudescence de poursuites correctionnellas et multiplierait les atteintes portées à la propriéhé. La voie pénale ne suffirait d’ailleurs pas à assurer la répression das voies de fait ; nombreuses sonf en effet les circonstances où la criminalité n’existe pas et où il y aurait pourtant péril pour la société à laisser l’auteur d’une voie de fait an recueillir les résultats (19).

(18) Cass. 21 maï 1928 D. H. 28.349. D. 28.1.246. G. P. 282.365. Cass. 15 juin 1898. D. 98.1.379. S. 98.1.460. G. BP. 98.2.104. Cass. 18 juin 1866. D. 66.1.495. D. 66.1.425. 366.1.365.

(19) Bazenet p. 29. Bélime p. 210.

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