SECTION I. — L’INTERDIT UNDE VI
L'étude du fondement de la réintégrande a permis d’en apercevoir les raisons d’être : Prédisposition fréquente des parties à de rendre justice dans les questions du domaine du fait, et besoin d'ordre public. Les mêmes raisons avaient, en droit romain, amené le Prêteur à prohiber les violences en interposant son autorité (1), ainsi que le rappelle l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 décembre 1826 précité, et c’est par la voie de l’interdit unde vi qu'il le fit.
Le but de l'interdit unde vi et de la réintégrande étant communs il serait intéressant d'étudier sommairement cel interdit unde vi et son histoire ; cette étude présentera même beaucoup plus qu’un intérêt historique car parmi les incertitudes qui existent sur l’évolution de la répression des violences eb dépossessions, il paraît difficile de nier que la réintégrande ait sa première racine dans l'interdit unde vi et qu'elle doit son organisation au droit canonique qui, en prenant pour base l’interdit unde vi, en a transformé et éteridu les règles.
L'interdit unde vi paraît avoir été anciennement, à l'époque des Actions de la Loi, un ordre pur et simple rendu par le Magisirat en connaissance de cause et par lequel il en-
(1) Girard Manuel de dr. rom. p. 1047 et 1049,
joignait au spoliateur de restituer (2). Sa formule était la suivante : « Unde in hoc anno tu illum vi dejicisti aut fa- « milia tua dejecit, cum ille possideret, quod nec vi, nec « clam, nec precario a ta possideret, illum quaeque ille « tunc ibi habuit restituas (Girard op. cit. p. 278). Plus récemment, l’intedit n’est pas rendu par le magistrat en connaissance de cause, c’est un ordre conditionnel, des cond'ions duquel il reste à vérifier l'existence après qu'il a été rendu (3), suivant une procédure appropriée.
À toute époque, l’interdit unde vi fut par conséquent un ordre du magistrat interposant son autorité pour mettre fin aux violences.