CONDITIONS D’EXERCICE DE L’INTERDIT
L’exposé qui va suivre déterminera ses conditions d’admissibilité quant aux faits qui y donnent lieu tout d’abord et ensuite quant aux personnes auxquelles il est accordé.
L’interdit est admis au cas de spoliation violente :
1° Il faut, comme le dit Ulpien (L. 1 $ 3 D. de vi), qu'il y ait au vix atrox, c’est-à-dire une véritable violence ayant pour but la spoliation du possesseur. Maïs ces mots ne désignent pas forcément une voie de fait d'une nature grossière comme des coups et des blessures ; il suffit que la violence ait pour effet de rendre impossible la continuation de la possession.
2° Il faut que la perte de la possession résulte des violences exercées « hoc interdictum non ad omnem vim pertinet, verum ad eos qui de possessione déjiciuntur ». L. 1 8 3. D. h. t. Id. $ 45.
(2) Girard op. cit. 4 éd. p. 1047 et 1049, (3) Girard op. cit. p. 1049,
Peu importe que cette violence ait été physique ou morale, qu'il y ait eu violence réelle, expulsion du possesseur ou qu’on l'ait seulement empêché d'y pénétrer ; il est même décidé que celui-ci qui prend la fuite pour échapper à un danger cartain et imminent est considéré comme vi dejectus (L. 33 $ 2 D. de usurpat. L. 1 $ 29 D. de vi. L. 3 $ 7 ets. h. t.) (4). | ;
Maïs l’interdit n’était accordé qu’au possesseur proprement dit et non au simple détenteur (5). Toutefois, dans le droit de Justinien, il peut être fait état d’une possession vi vel clam vel precario « Proponitur interdictum unde vi, « per quod is qui dejicit cogitur restituere possessionem « (ei qui dejectus est), licet is ab eo qui dejecit, vi, vel clam, « vel precario possidebat (Inst. $ 6 de interd) » (6).
La possession n’est en outre soumise à aucune condition de durée. ;
L'’interdit est donc donné au possesseur dépouillé par violance contre l’auteur de la spoliation, mais le droit romain a étandu le cercle des défendeurs à l’interdit.
La formule primitive ‘était ainsi conçue « Unde vi tu dejicisti ». Elle paraissait donc seulement applicable à la personne qui avait exercé la violence spoliatrice et non à celle qui avait donné l’ordre à un tiers de le faire. Pour y remédier, le prêteur introduisit dans l’édit ces termes beaucoup plus généraux ; « Unde dolo malo tuo... vi detrusus est... » (7) ; et dès ce moment il importa peu que la spoliation eût été exercée par le défandeur ou par ses ordres « Dejecisse « autam etiam is videtur qui mandavit vel jussit ut aliquis dejiceretur... » (L. 14 $ 12 D. de vi).
(4) Crémieu p. 85 et 86.
(5) Crémieu p. 84 Girard op. cit. p. 278 et note 3.
(6) Crémieu p. 91. Girard p. 278.
(7) Cicéron Pro. Tullio, ch. 29.30.44.46, V. Savigny D. 485.
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Par application de ce principe, celui qui a ratifié, approuvé la spoliation faite par un tiers est censé avoir expulsé lui-même et il est soumis à l'action : « sed et si quod alius « dejecit, ratum habuero, sunt qui putent secundiun Sabi- « num at Cassium, qui ratihabitionem mandato comparant « me vidari dejicisse, interdicto que isto teneri ; et hoc ve- « rum est : rectius enim dicetur in maleficio ratihabitio- « nén mandato comparari (L. 4 $ 14 D. de vi. -— L. 152 D. « de diversis régulis) (8) ».
Mais las successeurs à titra particulier du spoliateur ne peuvent être akteints par l’interdit, même s’ils sont de mauvaise foi ; c'ast ce qui résulte des termes de la loi romaine « non videor vi possidere ab eo quem scirem vi in possep- « sionem esse, fundum accipiam » (L. 3, $ 10 D. uti possid.).
L'exercice de l’interdit aura alors pour effet la restitution de la possassion si la chose est encore entre les mains du défendeur ; dans le cas contraire, la condamnation consistera dans le paiement de sa valeur F 1, $ 35 et 36 D. de vi.)
Cette étude sommaire et même bien superficielle de l’in- terdit unde vi suffit à en faire ressortir les caractères.
En premier lieu, il est à rémarquer que le spolié puise son action dans une obligation ex maleficio, c’est-à-dire dans le caractère délictuel du fait de dépossession, ca qui explique que le tiers détenteur, même de mauvaise foi, ne puisse être inquiété. En effet, la spoliation faisait perdre au possesseur spolié non seulement le fait de la détention, la possibilité d'exercer le droit, mais encore la droit lui-même et
(8) Crémieu p. 93 et 94.
(9) Crémieu p, 96.
celui qui exerçait l'unde vi ne pouvait agir contre le détenteur de l’objet en vertu d’un jus in ra dont il avait été privé par la spoliation (1).
L'interdit unde vi est donc fondé sur un droit purement personnel, sur le fait illicite.
En second lieu apparaît le caractère pénal de cet interdit. Le Prêteur défend le possasseur contre une attaque délictueuse puisque dans le droit de Justinien la possession peut être « vi vel clam vel precario », c'ast-à-dire injuste, ef que le Prêteur ne peut protéger une telle possession pour edlemême. Il agit ici en vertu de son impérium (11), il exerce un droit de police bien plus qu’un acte de juridiction (12).
Le caractère pénal de l’interdit unde vi est d’ailleurs reconnu par la majorité des auteurs (13), et même par Ihering qui pourtant conteste ce caractère aux autres interdits (14). Ce caractère pénal s’accentue d’ailleurs au Bas-Empire : le propriétaire qui s'empare violemmient de sa chose détenue par un tiers et se rend ainsi justice à lui«même est forcé de la rastituer ; non seulement la possession lui est enlevée, mais il perd même à titre de peine son droit de propriété (L. de Valentinien III. Cod. Théod. 9, 10, 3 ; 4, 20, 3 ; Cod. Just. de vi, 8, 4, 7. L. Rom. Wisig. p. 131 édit. Hoenel) (15).
(10) Crémieu p. 95.
(11) L'interdit ne peut être rendu que par les magistrats ayant l'impérium à l'exclusion des magistrats municipaux par exemple dont l’incompétence en cette matière est généralement admise. Girard p. 104 et note 8.
(12) Raviart. Traîté des Actions Pos. p. 12, n° 10.
(13) Savigny. Traîté de la possession du droit romain, traduction Faivre p. 8 et Ss. Crémieu p. 81 et s.; Accarias. Précis de droit romain t. II, p. 1379.
(14) V. Ihering. Fondement de la protection possessoire. Le caractère pénal résulte notamment de ce fait que l’interdit est donné contre l’auteur seul de l’acte délictueux et non contre ses héritiers, (V. l'édition de Hoenel. Lex romana Wisigothorum. Berlin 1849 p. 128, 132, 180 et 420 cité par Raviart. 3* éd. p. 12, n° 2) et de l'annalité de l’interdit. Boucart p. 78.
(15) Références de Brissaud. Hist. du dr. fr. t. II, p. 1.227.
L’interdit unde vi est donc une action ayant un caractère personnel et pénal. Cette action va passer dans le droit français et y subir des transformations.