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SECTION II PERSISTANCE DE L’INTERDIT DU V° AU IX° SIÈCLE

Le fondement de l’interdit unde vi était un principe si essentiel dans une société organisée que l'institution devait subsistar, même à travers les vicissitudes du droit français jusqu'au x° siècle, et ce paraît être d’ailleurs sous l'influence de l'Eglise que les principes romains se conservèrent.

Du v° au 1x° siècle en effet le clergé se soumet à la loi romaine, comme le prouvent des documents dont l’authenticité ne peut être contestée (16). Les monuments de l’époque mérovingienne posent en effet en principe que l'Eglise et ses Prêtras sont régis par le droit romain : « Ecclesia vivit « lege romana : Romanorum leges sacerdotes convenit ob- « servare » (17).

La persistance de l’unde vi est d’ailleurs attestée par des textes sinon très nombreux, au moins parfaitement précis. Le 161° capitulaire du 6° livre réédita purement le principe pénal joint à l’ancien intardit unde vi par les dernières autorités de la jurisprudence romaine (L. 7 c. unde vi. Si possessor per violentiam expellatur). « Quicumque violenter expulerit possidentem priusquam pro ipso judicis sententia praecedat, si causam meliorem habuerit, ipsam de qua agitur perdat : ille vero qui violentiam gpertulit uni-

(16) Crémieu 2 partie Ch. I n° 175. Troplong. Prescription t. I n° 293. Douard Thèse p. 50 et s, (17) Viollet. Hist. du dr. civ. français p. 83.

versa in statu quo fuerant recipiat et quae possedit securus teneat. Si vero illud invadit quod per jjudicium obtinere potuit et causam amittat et aliud tantum invadit reddat expulso (Walter Corpus juris. Germanici t. II, p. 618). Le livre qui porta le nom de Petri exceptiones, conforme aux usages de Barcelone (Ulsalii Barchinone patriae de 1068 art. 154), rappelle les principes sévères en matière de spoliation énoncés par le rédacteur des capitulairas (18).

Les développements suivants vont faire apparaître les transformations subies par l’interdit sous l'influence du droit canonique qui le rénove, |

SECTION III

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