‹ La ReintégrandeChapitre 15 sur 61 · INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE

Du 1x° au xrr° siècle, c’est le régime féodal. Le principe que nul ne doit se faire justice est oublié. C’est l'Eglise qui va amener une rénovation commencée au xlI° siècle par le décret de Gratien. |

L’exposé de cette influence sera fragmentaire et ne tendra nullement à une reconstitution chronologique. Deux faits sont seulement à retenir : tout d’abord l’interdit unde vi est étendu, il paut être exercé contre le tiers détenteur qui à eu connaissance de la spoliation, lorsqu'il est par conséquent de mauvaise foi ; en second lieu apparaît un système de protection appelé généralement le remedium spoliï, qui en mêlant sds règles à cellas de l’interdit est devenu la réintégrande.

(18) V. Esquirou de Parieu p. 82 et 83.

Vers 1216 une véritable innovation est apportée par le droit canonique aux règles de l’interdit unde vi et elle est indiquée en termes exprès dans la décrétale d'Innocent III « Saepe contingit » (19). Il est clairement indiqué dans cette décrétale qu'une modification est apportée aux anciens principes et qu’une règle nouvelle est établie, contrajrement à la rigueur du droit romain.

Et voici en quoi elle consiste : lorsqu'une chose avait été enlevée par violence et que le spoliateur l'avait transmise à un tiers, celui-ci ne pouvait, d’après la loi romaine, être poursuivi par l’interdit unde vi, lors même qu’en recevant la chose il avait eu connaissance de la violence exercée. Innocent III voulut rémédier à l'inconvénient qui pouvait naître d’un semblable principe et admit au contraire dans ce cas l’interdit unde vi (20).

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