SYSTÈME DU REMEDIUM SPOLII
D'autre part apparaît le système de protection appelé le ramedium spoli.
Ca moyen nouveau est contenu dans une décrétale fameusa la canon Redintégranda ainsi conçu : « Redintegranda sunt « omnia exspoliatis vel ejectis episcopis,, praesentialiter
(19) « Saepe contingit quod spoliatus, per spoliatorem in alium re translata, dum adversus possessorem. non subvenitur per restitutionis beneñicium spoliato, commodo possessionis amisso propter difficultatem probationum juris proprietatis amittat effectum. Unde, non obstante juris civilis rigore, sancimus ut si quis de cetero scienter rem talem receperit, quum spoliatori quasi succedat in vitium, eo quod non multum intersit proesertim quoad periculum animae injusto detinere ac invadere alium, contra possessorem hujus modi spoliato per restitutionis beneficium succuratur », (Décrétales Gregorif IX, liv. II; tit. XII dans le corpus Juris Canonici t. IL p. 280). , ; ;
(20) Crémieu p. 198.
« ordinatione pontificum et in eo loco abscesserunt funditus « revocanda, quacumque conditione temporis aut captivate « aut dolo aut violantia malorum, aut per quascumque in- « justas causas res ecclesiae vel proprias substantias Suas « perdidisse noscuntur, ante accusationem aut regularem ad « synodum vocationem eorum » (21).
Cetta décrétale prévoyait le cas où un évêque accusé au criminel était dépouillé de son siège épiscopal. Elle lui accordait dans ce cas une exception, qu’on a appelé l’exception spolii et qui lui permettait de se dérober à tout jugement avant d’avoir obtenu au préalabla un plein et entier rétablissament. Les sources indiquées par l’auteur de cette fausse décrétale se rapportent à deux conciles, l’un de 364 tenu à Lampsacus, l’autre à Rome en 501 et à deux passagas du bréviaire d’Alaric traitant de la restitutio in integrum. Quant aux prétendues décisions das conciles, elles se réduisaient à de simples vœux émis dans ces aspèces toutes particulières et qui du reste n'avaient pas été pris en considération. Il s'agissait d’évêques privés de leur siège par un concile arïan de Constantinople et de l'affaire du Pape Symmachus également destitué sous le coup d’accusations graves. Les conciles avaient émis le vœu qu'avant de juger les évêques ou le pape, ils fussent au préalable remis en possession de laur siège. Ce sont ces simples déclarations que l’auteur de la collection pseudo-isodorienne transforma en règlas générales, en décisions formelles des concilds (22).
(21) Fausses Décrétales Epist. Eusebii. 2 8 12 Hinchius p. 237. V. Bris- Saud. Hist. du dr. fr. p. 1.227. Le texte de cette fausse décrétale fut Teproduit par Gratien. Decretum Gratiani pars II a causa III à quaest I a. can. 3 (dans le Corpus juriscanonici ed. Richter (Leipzig 1839) t. I, p. 433 cité par Garsonnet t. I p. 581. n° 1, ï
(22) Boucart op. cit. p. 146.
À partir du xu° siècle le ramedium spoliï prit un développement extraordinaire. La pratique des Tribunaux d’Eglise ne le laïssa pas au rang d'exception qu'il était originairement, car alle autorisa le spolié à réclamer la restitution par voie d'action (condictio ex canone redintegra) (23). Telle fut l’origine de la vieille maxime « Spoliatus ante omnia restituendus ». Puis ce moyen passa au rang de remède de droit commun. Les Etablissements de Saint-Louis (1270) le consacrent en ces termes : « Nul ne doit an nulle Cour plaider dessaisi » (24).
Les conditions d'exercice du remedium furent très larges.
La spoliation s'entend non seulement de la dépossession violente, mais de toute autre dépossession illégale (25).
C’est surtout sur la notion de violence que se sont produites les plus grandes innovations, car la doctrine canonique applique aux droits la théorie de la dépossession. Le plus souvent la déjectio violenta d’une possessio juris ne se conçoit pas et dans tous les cas la violence ast inutile ; tout acte qui s'oppose au renouvellement de l'exercice d’un droit constitue une dépossassion. C’est ainsi qu'est mentionné comme cas de dépossession tout refus d’acquitter un devoir ou une prestation (dûe périodiquement), par exemple le refus de l’archevêque de Cambridge d'accorder à l'archevêque d’York le droit qui appartenait à ce dernier dans toute l'Angleterre de faire porter devant lui une croix
(23) Glose sur le Décret. c, 3 c. III q. 2 v. Brissaud Histoire du dr. fr. fur P) 1928;
(24) Bélime p. 202.
(25) cas où l'interdit de vi était refusé, mais pour lequel Cujas a cru (Obs. 1 I c. 20 et 1 19 c. 16) que sous le Bas-Empire un interdit général dit momentariae possessionis avait été imaginé Cod. Théod. 4, 20, 6; 2, 1, 8; Cod. Just. 3, 16, 1; 3, 6, 8; 8, 4, 8. V. Brissaud p. 1.229,
sur son passage (26) ; dépossession le cas d’omission d’un électeur pour élire l'abbé (27).
Le remedium appartient à tout possesseur que Sa POSSession soit juste ou injuste, annale ou non, même au simple détenteur, même au praedo. On ne peut opposer au spolié le droit de propriété, lui reprocher d’avoir lui-même commis une spoliation (28).
SECTION IV
C'est sur ces bases romaines et canoniques que s’établit la théorie de la réintégrande (29). La justification s’en trouve dans des textes divers.
L'origine canonique en est expressément rappelée par les Etablissements de Saint-Louis (30) (Liv. II, chap. VI), qui renvoient à la décrétale qui commence par ces mots « Cum dilectus filius » (31). « Encore te dis-je que nus ne doit plaidier, an nule court, dassaisis, mais il doit demander saisine avant tout œuvre ou droit, savoir le doit ou non. Drois s’ac- Corde qu’il doit s'être ressaisis. Et n’est mie tenus à respondre despouillés ne le sien tenant, ne faire ne ni, ne connaissance, ne response nulle selon droit escrit en décrétales » disent les coutumiers d'Artois à la fin du xmr° siècle (32).
La plupart des auteurs des XV° et xvI° sièclas voient l’ori-
(26) C I Décrétales ut lie pendente II 16.
(27) Boucart op. cit. 152 qui cite divers cas de ce genre.
(28) Brissaud op. cit. p. 1.229. Boucard p. 148.
(29) Glasson Histoire du Gr. fr. p. 289 et 311.
(30) Champeaux p. 467. L'expression de réintégrande paraît bien provenir du premier mot de la décrétale « Redintegranda ».
(31) V, Decretales liv. 2 t. X De ordine cognitionum et de Parien p,. 91,
(32) Edit. Tartif, titre VIII, I. V. Douard p, 68.
gina de la réintégrande dans le remedium spolii : l’un d'eux dit expressément « Frequentissimus est illius constitutionis (can. Red.) in foro etiam laïco usus », eb un autre « Racuperandae possessionis gratia « redintegration ou redintagrande » ex lege pontifica apud Gallos tralatitia est condictio, sive vi, metu, dolo, sive alia injuséa causa despoliati simus rebus nostris » (33).
Des auteurs plus récents considèrent aussi la réintégrande comme introduite par le droit canonique (34), Fontanon déclare que le remède de réintégrande est tiré du droit canon (35), Argou (36) parlant de la réintégrande termine ainsi son exposé « C’est ce que disent les canonistes : Spoliatus ante omnia restituendus », Pothier rappelle la même maxime (37).
Mais d’un autre côté l’action spolit ou condictio ex canone Redintegranda est assimilée fréquemment à l’interdit unde vi. Les décrétales parlent expressément de l’interdit unde vi comme synonyme de l’action de spoliation (38). Guillaume Durand 4, 2 n’établit qu'une distinction verbala entre la restitution des spoliés et l'Interdit de vi (39). Cette assimilation paraît avoir ébé admise d'autant plus volontiers qu’elle pouvait s'appuyer sur la Constitution de Théodose et Valentinien, prononçant la déchéance da la propriété contre l’invasor et sur un rescrit d'Hadrien suivant lequel la question de violence davait être résolue avant tout (40). IL appert égalament selon Boutilliar que l’action
(33) Boucart p. 192.
(34) Charondas sur Bouteillier liv, I, ch. 27, v. Alauzet p. 9252,
(35) Pratique de Masuer mise en français par Fontanon, 3° éd, p. 204, V. Crémieu p. 222.
(36) Inst. du dr. fr. t. II ch. IX.
(37) Poss. n° 123. Boucard p. 192 et 193.
(38) De restit. Spoliat. cap. 15 tit. 3. de Parieu p. 97,
(39) Cf. Glose ad. recup. 5. 1. I. D. de vi 43, 15. (40) Cod, Théod. 9, 7, 2. V. Brissaud p, 1.228,
de nouvelleté de force faite tenait lieu de l’interdit unde vi (41).
Toutefois, certains jurisconsultes, tout en marquant le rapport entre cette action et l’ancien interdit unde vi, leF distinguent cependant par certaines nuances (42). Imbdrt s'exprime à cet égard en cas termes (ch. XVII) « Quant est « de l’interdit unde vi par le droit introduit pour recouvrer « la possession dont l’on a été spolié, il n’est pas en si « grand usage que la réintégrande, parce l’interdit récupé- « ratoire de possession a lieu contre celui qui par force « dejecte et spolié de la possassion ou a pour agréable la « spoliation faite par autrui en son nom et à son adveu. « Mais la réintégrande a lieu contre tous qui injustement « détiennent et occupent et peut estra formée par tous qui « à droit et à bonne cause tenaient et exploitaient avant la « Spoliation. Il y a d’autres différences entre ces deux « remèdes qui sont traictéas en droit, mais parce qu'’ellep « ne viennent souvent en pratique, je les laisse ». Charondas (43) distingue aussi la réintégrande de l’interdit unde vi, mais il reconnaît en même temps que plusieurs regardent la réintégrande comme établie aux lieu et place de l’interdit unde vi (44).
Au xvu° siècle Le Brun de la Rochette traitant de la réintégrande renvoie formellement à l’interdit unde vi (45). Fontanon (46) déclare que l’interdit tendant au recouvrement de la possession est celui « que nous appelons réintégrande,
(ä) Boutillier Somme rurale ch. 27 in fine. V. Wodon t. I, p. 153, de Parieu p. 132.
(42) De Parieu p. 133.
(48) Notes sur le Grand Coutumier ch. 21.
(44) De Parieu p. 134.
(45) Le Brun de la Rochette. Les procès civil et criminel édit, Lyon 1619. Procès civil livre III p. 405, Procès criminel II, p. 108.
(46) Pratique de Masuer tit, XI, n° 26; p. 204 V, Crémieu p. 197.
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« assez improprement, Comme a remarqué M. Imbert en « Ses inStibutions forenses, ch. XVII, pour ce que rémède est « tiré du droit canon... Mais en droit il est appelé inter- « dictum unde vi ».
Il apparaît donc de l'exposé qui précède que l’interdit unde vi a continué à s'appliquer en droit canon postérieurement au x° siècle, qu’il a subi diractement une modification importante ; que d'autre part le remedium spolii, création du droit canon, qui resbait en contact avec la législation romaine, s’est transformé en action en réintégrande avec des règles d'application très larges ; qu’au surplus las auteurs ont plus ou moins confondu ces deux actions, ce qui indique assez leur affinité.
Toutefois, 11 faut remarquer que l’interdit unde vi n’était accordé qu’au possesseur proprement dit et réglait la question de possession, alors que la réintégrande, accordée même au détenteur, statue provisoirement sur la détention. Il n’ast donc pas possible de dire que la réintégrande vienne directement de l’interdit unde vi, mais il est permis de la considérer néanmoins, à raison de l’affinité de ces deux actions, comme un perfectionnamient de l’interdit unde vi (47), “perfectionnement se manisfestant par une extension et une restriction consécutive des règles de l'interdit.
Extension en ce que la réintégrande est recevable de la part de tout détenteur.
Restriction en ce que la réintégrande ne tranche pas la question de la possession.
Ce point de vue aura d’ailleurs des conséquences pratiques : les règles de l’interdit unde vi s’appliqueront à la
(47) Pothier Proc. Civ. 2 Pie, ch. III, art. 3. Censier Interdit unde vi Thèse Paris 1892 p. 97.
réintégrande dans la measure où elles pourront se concilier avec l'extension et la restriction signalées.
Avant d'étudier par le détail les caractères de la réintégrande dans l’ancien droit et dans le droit moderne, il est intéressant d'examiner si la réintégrande a persisté du XvI° au XvIII° siècle.
Cette question a présenté au début du xix° siècle un caradtère d'actualité. La discussion devait d’ailleurs avoir des conséquences pratiques : il s'agissait de savoir si à cette époque la réintégrande existait encore ou si elle ne s'était pas fondue à la complainite, ackion qui a pour but de faire reconnaître la possession annale ou saisine et de protéger le possesseur annal contre les troubles qu'il pourrait subir (48).
A l'heure actuelle, cette discussion n’a plus qu’un caracière documentaire puisque la Cour de Cassation a donné l'autorité de la chose jugée à la solution affirmative «et cette étude n’aura d'autre but que le suivant : indépendamment de la question de savoir si eatle persiskbance a eu leu, dans touta l’étendue de la France de droit écrit et de droit coutumier et chez la majorité das auteurs, indiquer que certains documenäs et cerlaings décisions de jurisprudence consacrent l'existence de la réintégrande du XVI au xvIIr° siècle et que par conséquent il est inexact d'admettre une solution cakégorique.
(48) Références d'auteurs s'étant prononcé dans le sens de la persistance de la réintégrande ou dans le sens contraire. V. C. Pr. Civ. Dalloz art. 23 n° 802 et s.
Le nom de réintégrande, comme action distincte de la complainte au cas de nouveau trouble, s’est conservé dans des monuments législatifs, tels que l’art. 63 de l’ordonnance Villers-Cottemets (1.539). Lizet et Imbert (ch. XVII) dans leurs pratiques, Charondas (49), Gregorius Tolosanus dans son Syntagina juris, Papon (50) s'occupent d’une action à laquelle ils donnent la nom de réintégrande (51). Argou en expose les principes et renvoie par une note à la pratique d’'Imbert (52). Ils en parlent comme d’une institution non seulement théorique mais pratique. D’autres auteurs moins connus consacrent également l'existence de la néintégrande. Le Brun de la Rochette (53) déclare : « C’est « une règle générale et vulgaira en droit que celui qui est « spolié du sien, ores qu'il en fust injuste possesseur, doit « néanmoins avant tout œuvre estre réintégré et restitué « en sa pristine posesssion.. Et n’ast recevable le spolia- « teur d’opposer droict de propriété, de possession, que la « réintégrande (qui est privilégiée) ne soit exécutée I. I « $ cum glos. F. F. de vi armata.., »,
D'autre part, diversas décisions de jurisprudence consacrent l'existence de la réintégrande.
Un arrêt du Parlement de Paris du 28 mars 1577 confirme que la réintégrande est tellement privilégiée que le spalié doit être remis en possession, quoiqu'il soit au fond mal fondé et aux termes de cet arrêt doit être « toute audience « desniée au spoliateur jusques à ce qu'il aye remis le « spolié au mesgme esta qu'il dstait avant la spoliation » (54).
(49) Notes sur le Grand Coutumier ch. 91.
(50) II° notaire Civ. 847 de l’int. unde vi.
(51) De Parieu p. 133.
(52) Inst. au Dr. français lib. II. ch. 9. V. Bélime p. 406
(53) Les procès civil et criminel Livre II p. 108. Edit. Lyon 1619.
(54) L Brun de la Rochette Le Procès criminel L. II p. 108 et Dictionmaire des Arrêts de Pierre Jacques Brillon (1727). V' Réintégrande.
Un autre arrêt du Parlement de Paris du 1* mars 1554 établit d'autre part une distinction entre la complainte et la réintégrande en ces termes : « Si le dessaisi était seule- « ment saisi par civile possession, comme Celle qui est con- « tinuée du défunt à l'héritier, alors il ne peut agir en réin- « tégrande, parce que l'héritier ne peut cumuler l'instance « de complainte et réintégrande, excepté quand l'héritier «est spolié par un étranger qui n’a aucun droit en l’hé- « rédité et n’en peut prétendre : il est plutôt censé être en « Sa possession, que fondé d'aucune possession ; l’on paut « agir contre tel exploit en matière de réintégrande, car « l'héritier est vu être possagseur réel » (55).
L'ordonnance d'avril 1667 reproduisit et consacra dans les deux premiers articles de son 18 titre l'existence distincte de la réintégrande at de la complainte.
Toutefois, à raison vraisemblablament des lacunes de l'ordonnance sur las caractères distinctifs de chacune d'elles, ‘apparut une tendance marquée à les assimiler et à ne voir dans la réintégrande qu’une espèce de complainte pour le cas d'expulsion violente (56).
Mais une certain nombre d’auteuns et la jurisprudence continuèrent à distinguer cas deux actions. Serpillon (57) signale plusieurs différences entre elles. Il renvoie d'autre part à Melenet et Lange (58). Pothier lui-même qui confond les deux actions dans certains passages reconnaît à la réintégrande certains caractères qui prouvent bien que c’est
(55) Dict. des Arrêts précité eod. v°.
(56) V. Rhodier sur l’ord. 1.667 titre XVII, art. 1er, q. 1 et 2, p. 243. Jousse sur l’art. I, titre 18 de l'ord. 1667. Claude de Feréières Dict. de dr. V° Réintégrande.
(57) Ord. 1667. Edit. 1776, p. 250 et 275.
(58) V. également Bourjon. Droit commun de la France. Dareau, des injures, p. 39, éd. de 1776. Serre Instit. p. 594, v. Wodon t. TD. 154
une action spéciale (59). Chabrol (60) soutenait également le même point de vue et cite à l'appui de son opinion Charondas sur le Grand coutumier, Faber, Rebuffe, Gregorius Tolosanus et Aufrerius (61).
En dehors de cas auteurs cités fréquemment, certains aumes qui enseignaient la même doctrine ne paraissent pas avoir été relevés. Tals sont Fleury (62) qui déclare : « Une « excepbion aélèbre chez les canonistas est celle de spolia-
« tion. Sur ces fondements on avait introduit plusieurs chi- « canes. Aussi, cette exception de spoliation fût-elle res- « treinte en diverses manières au concile de Lyon et à pré- « sent il ne s'en parle plus en France... On tient cependant « toujours pour maxime : « Spoliatus ante omnia restituen- « dus est ». De là les demandes en réintégrande qui tendent « à être réintégré avant toute chose dans la possession et « jouissance de la chose dont on a été dépossédé par vio- « lence et voia de fait. Ord. 1667, tit. 18 ». Pierre-Jacques Brillon (63) pose comme principe « Qualis possessio necessaria sit, ut spoliatus admittatur ad remedium recuperandae possessionis », eb il cite les arrêts du Parlement de Paris de 1554 at 1577 rapportés précédemment. Flaust (64) indique au Cas de dépossession par force : « le demandeur en « Ce Cas ne sera pas obligé de prouver sa possession par « an et jour ; il lui suffira de prouver qu'il à été dépouillé « ou dépossédé par violence ».
C'est d’ailleurs cette opinion qui paraît avoir été consa-
(59) Coutume d'Orléans, n°" 41, 52 et 53 comb. (v. Wodon eod, loco), Possession n°° 106, 114, 123 comb. (V. Garnier p. 45.
(60) Cout. d'Auvergne, t. I, p. 60.
(61) V. de Parieu p. 135 e tDouard p. 81.
(62) Hist. du dr. canonique II, 61.
(63) Dict. des arrêts V. Réintégrande.
(64) Explication de la Coutume de Normandie, édit. 1781, tome II, ch. II,
crée par la jurisprudence. Denizart (65) et Darreau (66) citent une quantité d’arrêts de 1603, 1749, 1764 ob 1773 qui rejettent la possession annale pour la réintégrande. L'arrêt du 12 mars 1764 du Parlement de Paris, rapporté par Denizart est particulièrement précis <b Lanjuinais (67) pour lui anlevar toute autorité suppose que le continuateur de Denizäart en a mal rapporté les termes « du moins, il vaut mieux, « dit-il, le croire ainsi que de supposer que le Premier Par- « lement du royaume à récompensé par la maintenue pos- « sessoire celui qui tout récemment avait fermé un cher « min public ».
La jurisprudence du Parlament de Paris par ses arrêts des 1* mars 1554, 28 maïs 1577 él ceux cités par Darreau et Dahizart paraît donc avoir été constante.
Enfin, il est intéressant d'extraire des « Formules d’actes et procéduras pour l'exécution de l'ordonnance de 1667 drassées paf ordre de Sa Mäjesté » {édition 1668) la formule d'exploit en matière de complainte ainsi conçue : « À la « resqueste de tel... soït ajourné tel... pour ouïr una demande « Sur ce que Le demandeur a joui pendant plusieurs années « paisiblément et publiquement el comme propriétaire de « tel et tels héritages... néanmoins le défendeur l’a trou- « blé... » et de l’opposer à la formule d’exploit en réintégrande ainsi conçue : « À la requéste de tel... pour ouïr une « demande qui est que Le demandeur estant en paisible pos- « session de telle chose en a été dépossédé pür violence ou « voye de fait... »
Cas formules paraissent bien montrer qu'il existait des
(65) V“ Voie de fait et Complainte n. 14 et 15.
(66) Des injures p. 59, édit. 1776.
(67) Répertoire universel dé jurisprudence publié paf Guyot édit. 1785 v° Voie de fait p. 608.
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différences dans les conditions d'exercice de ces deux actions puisque dans la dernière est passée sous silence la condition pour la possession d’avoir duré un certain temps, de même que celles d’avoir été publique et à titre de propriétaire.
SECTION VI
CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA RÉINTÉGRANDE DANS L'ANCIEN DROIT ET DANS LE DROIT ACTUEL.
L'exposé qui précède a permis de voir que les conditions d'admission de la réintégrante sont très larges. Il y a lieu maintenant de les résumer pour se faire une idée d’ensemble.
La première constatation est que l’on ne s'occupe pas tout d’abord de la qualité des personnes qui peuvent intenter la réintégranda ou contre qui on peut l’intenter. La réintégrande peut être employée par le détenteur (fermier) ; à plus forte raison par le possesseur d’an et jour et même par celui qui n’a aueun animus detinendi ou possidendi (68). Les terms de dla constitution canonique sont en effet très généraux « Redintegranda sunt omnia expoliatis vel ejecis. in eo loco unde abscessarunt funditus revocanda », et divars textes admettent le fermier à l'exercice de la réintégrande [Cout. d'Auvergne (69), Imbert (70), Lange (71), Serpillon (72)].
Cette possession peut être juste ou injuste, vi, vel, clam vel précario (73). « De quelque cose que je soie en saisine
(68) Chapeaux p. 471, Douart p. 83.
(69) V. Douart p. 83.
(70) V. de Parieu p. 140.
(71) Ord. 1667, p. 275.
(72) Ord. 1667, p. 275.
(73) Livre des droits et commandemente n° 7410,
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« et que la saisine soit bonne ou mauvaise... », dit Beaumanoir,
Bien plus la question de propriété serait soulevée en vain (74) : le voleur lui-même l'aurait contre le propriétaire de l'objet volé qui le reprendrait sans recourir à justicé. « Et convient que par justice la chose soit recouvrée. Et dit la loy quod «at predo id est latro debet restutu: 000)
En conséquence, il est sans importance que la possession ait une certaine durée (76). Imbert déclare : « N'est point « nécessaire que le demandeur prouve possession d’an et « jour avant la spoliation ains seulement qu’il était posses- « sour au temps de la spoliation (77).
Mais si les conditions d'admission sont très larges, les effeüs an sont restreints : la réintégrande se borne à rétablir l’état de fait tel qu’il existait avant la spoliation ; le Jugament ne fait rien préjuger non seulemant sur le droit de propriété, mais même sur le droit de possession. C’est ce qui paraît résulter tout d’abord d’un passage de Beaumanoir qui rapporte un .procès au cours duquel à la suite d’une instance en réintégrande est entée une seconde contestation semblant voir pour but de faire décider à qui appartient la possession d’an et jour, la saisine (78).
La réintégrande qui ne donne pas la possession ne procure même pas la jouissance intérimaire pendant le procès
(74) C. I et X de rest. spoliat. V. Le Brun de la Rochette loc. cit. et la jurisprudence précitée.
(75) Livre des Droits et Commandements d'office de Justice. Edit. Beautemps Beaupré t. I, p. 163 Beaumanoir XXX IL 15, Gibert Corpus Juris. Can. de Contract. tit. I, sect. 7. 3
(76) Beaumanoiïir Ch. XXXII 8 95. Mais ce point n’est pas considéré comme établi par cet auteur. V. Glasson p. 299.
(77) Op. cit. liv. I, ch. 17, en outre les autorités citées ci-dessus Chabrol, Faber, Rebuffe, Gregorius, etc. V. de Parieu p. 135, Douard p. 81 et Champeaux p. 477.
(78) Op. cit. XXXII, 8 23, 24, V. de Parieu p. 114.