‹ La ReintégrandeChapitre 18 sur 61 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

Nature de la réintégrande.

La réintégrande qui est donnée au détenteur contre l’auteur seulement de la voie de fait, et qui n’a pour effet qu'un rétablissement provisoird, s'oppose à la complainte qui, tendant à faire reconnaître dla possession annale et à la protégar contre las troubles des tiers quels qu'ils soient, exige une possession à titre de propriétaire, publique, paisible, non équivoque, continue et non interrompue.

La complainte eat l’action possessoire par excellence, car ella est fondée sur la possession annale et tend à la reconnaissance de cette possession qui an est la cause, à la différence de la réintésrande pour laquelle la détention n’est que l’occasion de l’acäon (1).

La réintégrande qui est citée parmi les actions posses- ‘soires n’a donc de possessoira que le nom (2).

Quelle est donc la nature de la réintégrande ?

Certainæs observations vont permettre d’éclaircir la nature de la réintégrande.

On vient de voir quelle peut être exercée par un simple détenteur ; on sait d'autre part que la détention ne produit aucun effet juridique et qu’elle ne constitue donc pas l’exercice d'un droit sur une chose faisant l’objet de ce droït (3). Pour Toullier (4) notamment « c’est un principe reconnu,

1) Aubry et Rau, op. cit. $ 187, p. 225 n° 11.

2) Bazenet p. 149; Aubry et Rau eod. loco Lecourt p. %4. 8) Aubry et Rau II, p. 106.

( ( ( (4) Droit Civil Français II, p. 126 et s. et 167 et s,

« un principe certain dans notre jurisprudence française « que la simple possession ou détantion qui n’a duré qu’un « instant, qu'un jour, qu'un mois, er un rnot moins d’une « année, est un fait qui ne confère aucun droit au posses- « Seur ou détenteur de la chose, de quelque manière qu’il « en ait acquis la possassion ».

La réintégrande est donc accordée à une personne qui n’a aucun droit sur la chose, elle ne sanctionne donc pas un droit (5).

Cette observation fait ressortir un caractère particulier dé la réintégrande qui la distingue de toutes les autres actions. En effet « l’action n’est autre chose que le droit « lui-même, qui reste, pour ainsi dire, passif tant qu'il n’est « pas contesté, mais qui se met en mouvement dès qu'il est « méconnu ou violé » (6), et comme corollaire, pour pou- Voir intenter une àäction, il faut avoir un droit (7).

La réintégrande ne rantre donc pas dans la définition générale des actions.

Elle ne sanctionne donc pas un droit, mais il faut dire plus : elle ne sanctionne même pas l'üusurpation de la détention. Elle n’est pas accordée pouf la garañtie et la conservation de la possaäsion ou de la détention, mais pour la réparation du fait illicite et contraire à la paix publique dont s’est rendu coupable l’auteur d’une dépossession par voie de fait (8). Ainsi qu’on l’a vu, la détention n’est pas la cause mais seulement l’occasion de cebe action (9).

Ce principe apparaît tout d’abord daris la règle qui per-

(5) IL n’y aura donc pas lieu d'examiner si le demandeur exerce un droit réel ou personnel. Milhaud p. 15 n° 6 s’en occupe à tort par conséquent.

(6) Garsonnét. Traité de procédure 2 éd. t. I, p. 485.

(7) Gârsonnet op. cil. p. 492. D

(8) Civ. Rouen 17 juillet 1998, S. 28.2.169, Aubry et Rau II, 8 189.

met l'exercice de la réintégrante a raison d’une voja de fait commise contre la personne du détenteur et non contre le bien et égalament dans la règle qui l’interdit au contraire, contre l’ayant-cause à titre particulier du spoliateur alors même qu'il n'est en possession que depuis moins d'un an. C’est alors un simple détenteur luttant avec un déitenteur dépouillé par da violence. Si ce dernier ne l’emporte pas, la seule raison qui puisse être invoquée c’est que la réintégrande est fondée exclusivement sur le fait illicite et non sur la détention (1).

Elle n’est donc pas une action possessoire, mais ne peut même pas être considérée comme détentoire (11), comme protégeant la détention (12). |

Ce ne paraît pas être non plus une action en réparation comparable à celles fondées sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du C. Civ. à raison d'une faute (13). En efiet, l’action en réparation fondée sur ces articles supposa un droit lésé (14) ; or, en matière de réintégrande, il n’y a pas lésion d’un droit.

Ainsi apparaît la caractère tout particulier de la réintégrande qui paraît être un moyen pénal.

Ce caractère pénal est prouvé tout d’abord par son origine. ;

(10) Vilade, Les Actions possessoires. Thèse 1889, p. 398.

(11) Champeaux, p. 476, n. 153. Cujas par sa fameuse théorie de la momentaria possessio fit de la réintégrande une action détentoire protégeant la possession d’un moment. V. Douard, p. 99.

(12) IL sera donc inutile de savoir s’il y a eu possession ou même détention véritable. D’après cette théorie la réintégrande sera accordée à l'acte paisible et public. V. Douard, p. 158.

(13) V. à ce sujet Lecourt, p. 273.

(14) Un fait dommageable ne constitue un délit que sous la condition qu'il soit illicite, c’est-à-dire qu’il ait porté atteinte à un droit appartenant à autrui (Aubry et Rau, 5e éd., t. VI, 8 444, p. 339. Comp. Planiol, t. II, élém. dr. civ., 5° éd., t. II, n. 863, p. 280, note ss. Cas. 24 janv. 1870, D. 70.1.77).

x . ù NATURE DE LA RÉINTÉGRANDE 45

L'historique de la réintégrande a parmis de voir qu’elle a très cartainement pris sa racine dans l’interdit unde vi dont le caractère pénal ast admis par la majorité des auteurs. Il est possible également de le vérifier dans la qualification de « meffès » que Beaumanoir et les jurisconsultes de l’époqua donnent à cette action. Au début de son chapitre XXX $ 1 des Coutumes de Beauvoisis, Beaumanoir annonce qu'après avoir parlé da « plusors meffès et des cas de « crismes et d’autras et de la vengeance qui appartient à « caxun mefifès « il va parler » d’autres manières de midffès « sor lesquix li rois a establi nouvélle voie de justicier et « nouvelle vengeance contre cix qui las font ». Les dessaisines sont encore admisds au rang des violences et des crimes dans le très Ancien Coutumier de Normandie (15). De plus l'exercice de la réintégrande entraîne pour le défendeur qui succombe l’amende (16).

L'ordonnance d'avril 1667 maintiant ce caractère répressif et pénal en l’exagérant même, car c’est le seul qui ressorte de ses termes et elle n’indique pas les différences qui la séparent de l’action en complainte. « Au reste, dit un au- « teur (17), la nouvelle dessaisine, qui donne occasion au « bref qu'’autorise l’article 50 de la coutume, est une espèce « de crime ; c’est une espèce de vol sur la possession ; si « vrai qu'il sait permis d’intenter l’action par la voie extraordinaire et que suivant l’article VI du titre XVIII de « l'ordonnance de 1667, ceux qui succombent en la réinté-

grande doivent être condamnés à l'amende ; c'est vrai-

semblablement parce que la nouvelle dessaisine est ‘une

(15) Edit. Tardiff, ch. LIII, p. 43.

(16) Beaumanoir, ch. XXII, S$ 5-10-28, indique : « soixante sous pour hommes de poëeste » et « soixante livres pour gentix hommes ».

(17) Flaust, Explication de la Coutume de Normandie, t. II, p. 14.

«egpèce de crime, que la compétence en a été baïllée au « baïlli, dans l'article 3 de la coutume ».

Le caractère pénal résulte d’ailleurs directement de son fondament qui est la répression de la violence par la suppression du profit qui pourrait résulter de la voie de fait (18).

La réintégrante paraît donc être une action pénale.

Cette expression d’ailleurs n’est pas salisfaisante, car ül serait nécagsaire pour. qu’elle fût exacte de prendre le mot action dans un autre sens que celui de « droit en mouvement » (19) puisque la réintégrande peut être accordée à une personne n’exerçant pas un droit. Il semblerait plus exact de l’appelæ un moyen pénal, et d’entendre le mot dans le sens de moyen de procédure (20).

Le point de vue de M. Japiot (21) qui considère la réintégrande comme une « mesurd policière ou procédurale » paraît donc répondre à une observation exacte de sa nature. Parmi les arguments qu’il propose, le plus intéressant paraît être le rapprochament qu'il fait de la mesure ordonnée sur la réintégrande et das mesures ordonnées ‘en référé : dans les deux cas en effet il s’agit d’une décision provisoire (22). Ce rapprochement est d'autant plus intéres-

(18) V. Warnkoenig, p. 310, cité par Champeaux, p. 310, Bourbeau, p. 48, et Douard, p. 79, et en sens contraire Lecourt, p. 254, qui considère comme une action en réparation par restitution du bien. Mais il estime que si la restitution du bien se trouve impossible, la, victime peut obtenir des dommages-intérêts non par la réintégrande mais en vertu de l'article 1382 C. Civ., p. 254 Ces conclusions paraissent contradictoires. L'obligation de fournir caution de la restitution des fruits et du paiement des dommagesintérêts marque bien pour les auteurs le caractère pénal de la réintégrande. Bruns, p. 244; Rosshirt, p. 513; Boucart, p. 144, cités par Champeaux, p: 479, n. 156. <

(19) Suivant la définition de Glasson, op. cit.

(20) À ce sujet il est intéressant de rappeler que les jurisconsultes de l’ancien droit parlaient de la « réintégrande » sans lui adjoindre de qualificatif ou celui de « remède de réintégrande ».

(21) Développée dans une note ss. Trib. Rouen, 17 juillet 1998, S. 282,169.

(22) Note précitée, pe 170, 2 col.

LE x,

sant que la jurisprudence présente des cas de réintégrande exercés par voie de référé (23).

Ce point de vue de M. Japiot a déjà été discuté longuement, mais sans argumient saillant (24), il n’est d’ailleurs pas nouveau (24 bis).

Il est possible d’ailleurs d’invoquer à l'appui de ceite opinion des motifs d’arrêts ainsi conçus :

« Attendu que cette action ne peut être écartée sous le pré- « texte que la voie de fait n'aurait été que la suite d’une pré- « cédente voie de fait que le demandeur aurait lui-même com- « mise », (Cass. 5 août 1845, S. 46.1.51; Cass. 15 juin 1898, S. 98.1.460).

La réintégrande doit donc être considérée bien plus comme une action publique, comme une mesure de police nécassaire au maintien de la paix publique, que comme une action possessoire (25).

Le caractèra pénal explique d’ailleurs bien le caractère personnel qui lui est ordinairement attribué (26). La réintégrande n’est pas admise contre tout tiers-détenteur comme la complainte qui a le caractère d'action réelle. En effet, * toute peïne ast personnelle. Toutefois, si le tiers est de mauvaise foi, s’il Se trouve complice de la spoliation, la réintégrande pourra être exercée contre lui.

Capendant, la réintégrande ne pout être séparée des actions possessoires at s’y rattache par un point.

(23) Ordonnance de référé du Président du -Trib. de Niort, 10 fév. 1909, D. 1911.1.109, confirmée par Poitiers, 27 déc, 1909, réintégrant les fidèles d'une paroisse dans la jouissance d'une Eglise et des objets du culte la garnissant pour la pratique de leur religion.

(24) V. Lecourt, Traité de l’action en réintégrande, Thèse Caen 1931.

(24 bis) V. Douard, thèse 1899, op. cit., p. 169.

(25) Chaque occasion de préciser ce caractère sera dans la suite relevée. D'autre part, sous le bénéfice des observations qui précèdnt, il sera parlé dorénavant de 1’ « action en réintégrande » puisque le « remède de réintégrande » est appelé couramment ainsi.

(26) Bourbeau, p. 508; Bélime, n. 386; Aubry et Rau, op. cit., 8 189; Bazenet, p. 18; Contra, Garsonnet, 2e éd., t. I, $ 369, p. 635

La complainte est une action possessoire à deux points de vue : Tout d’abord, elle est basée sur la possession annale et tend à faire reconnaitre cette possession ; en second lieu, elle protège cette possesion contre le trouble, c’est-àdire contre tout fait impliquant de la part d’un tiers une prétention contraire aux actes de jouissance constituant cette Possession.

Lorsque l’on considère que la réintégrande n’est pas une action possessoire, c’est en se plaçant au premier poinb de vue ; mais en envisageant la question du second point de vue, l’on doit admettre que la réintégrande a un caractère possessoire, car élle protège calui qui exerce des actes de jouissance contre tout fait impliquant une prétention contraire. Ainsi qu’il sera exposé par la suite, la réintégrande en effet ne protège pas contre les simples voies de fait n’impliquant pas l'exercice d’une prétention contraire à celle du demandeur.

L’affinité de ces deux actions est donc indéniable et par suite las règles relatives aux actions possessoires doivent s'appliquer à la réintégrande lorsqu'elles ne sont pas contraires aux principes de cette dernière action (Rép. D. V° Act. Poss. N. 130).

Ainsi, la réintégrande apparait comme une action de même nature que l'interdit unde vi, ne sanctionnant pas un droit, à caractère pénal et par voie de conséquence personnel (27), ayant toutefois un caractère podsessoire partiel.

Mais il est imposdible de considérer la réintégrande comme un diminutif de la complainte ainsi que le décla-

(27) C’est donc avec juste raison que M. Japiot, note précitée, S. 28.2.169, se demande s’il y a lieu de classer dans les actions personniles la réintégrande, puisque ce n’est pas une véritable action et que son caractère personnel n’est avant tout qu'une conséquence de son caractère pénal.

rent certains arrêts (V. notamment Cass. 18 nov. 1874, S. 741.217). La réintégrande déborde le cadre de la complainte et l'on peut dire au contraire que dans toute complainte fondée sur un fait pouvant donner lieu à réintégrance est implicitement compris l'exercice de cette réintégrande, et qu'alors la complainte vient seulement se greffer sur la réintégrande pour permettre au demandeur de faire reconnaître sa possession annale.

Après cet exposé général, il est possible de tenter de définir la réintégrande. La définition admise par la majorité das auteurs est calle d’Aubry et Rau (28).

C’est « l’action au moyen de laquella celui qui a été dé- « possédé par violence ou voie de fait d’un immeuble ou « de la jouissance d’un droit réel immobilier, susceptible « d'action possessoire, demande à être réintégré dans sa « détention ou dans sa jouissance en vertu de la maxime « Spoliatus ante omnia restituendus ».

Mais cette définition ne paraït pas faire ressortir les principes da cette action qui sont :

Rétablissement provisoire :

1° d’un état de fait ;

2° sans examen du droit. Û

Aussi parañtrait préférable une formule plus générale telle que celle-ci : la méimtégrande est un moyen tendant à faire rétablir provisoirement un état de choses qui par voies de fait a été anéanti ou modifié arbitrairement au détriment d’une personne exércant paisiblement sur un immeuble des actas de jouissance (29).

(28) Op. cit., 8 189, 59 éd., p. 247. Raviart, 3e édit., n. 59, p. 46. V. en outre Boucart, p. 102-106.

(29) Cf. Aubry et Rau, 8 184, p. 179. Douard, p. 1.

50 g LA RÉINTÉGRANDE

Il convient maintenant d'étudier en détail les règles qui ont été exposées succinctement.

Seront examinées en premier lieu les conditions de recer vabilité de la réintégrande en ce qui concerne le demandeur.

Sous ce titre l’on verra qu'est nécessaire une détention actuelle et matérielle ayant un caractère paisible et public.

L'énumération des personnes susceptibles de remplir ces conditions comprendra notamment les détenteurs précaires, les concessionnaires, les détenteurs en vertu d’une Kolérance et las bénéficiaires de servitudes.

Ensuite sera indiquée la nature des biens pouvant faire l’objet de la réintégrande, et le délai d'exercice de l’action.

Seront examinées en second lieu les conditions de recevabilité du point de vue du défendeur.

Sous ce titre seront considérées les difficultés pouvant surgir par suite de l'exercice de la réintégrande notamment contre les mandataires et l’administratïion et contre une personne liée par une convention avec le demandeur.

En troisième lieu seront examinés les fais qui y donnent lieu : violence et dépossession avec une énumération des principaux Cas jurisprudentidis.

Enfin, le dernier chapitre viscra la compétence en cette malière et la procédure.

Le titre réservé à la procédure englobera notamment les questions relatives au cumul de la réintégrande et de la complainte, au contenu du jugement en ce qui concerne les destructions de travaux, dommages-intérêts et autres accessoires au cumul du possessoire et du pétitoire en cette matière et à l’autorité de la chose jugée.

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