DÉTENTION ACTUELLE ET MATÉRIELLE PAISIBLE ET PUBLIQUE
La réintégrande n’exige de la part du demandeur qu’une possession de pur fait. Les décisions de jurisprudence insistent sur ce point pour opposer la réintégrande à la complainte qui, elle, exige une possession civile, c’est-à-dire ramplissant les conditions prévues par l’article 2.229 C. Giv. pour l’usucapion.
Les formules employéas sont d’ailleurs très diverses. Certaines décisions emvisagent une « détention matérielle » (1), ou une « jouissance matérielle » (2), d’autres une « détenton naturaile » (3). Mais les décisions les plus récentes formulent le principe par l'expression « détention matérielle et actuelle ».
« Attendu qu’en matière de réintégrande, il suffit au deman- « deur de prouver qu'il avait la possession de pur fait, c'est-à- « dire la détention naturelle et simplement matérielle de la « chose au moment où la violence ou voie de fait a été com- « mise ». (Cass. 19 août 1839 précité).
« Attendu que la simple détention, c'est-à-dire la possession
« matérielle et actuelle suffit. pour autoriser la réintégrande ». (Cass. 14 février 1912, D. 13.1.17%6 ; S. 12.1.132).
(1) Cass. 4 mai 1868. D. 68.1.332. 27 fév. 1878. D. 78.1.277. S. 78.1.216. (2) Cass. 28 déc. 1826. S. ch.
(3) Cass. 19 août 1839. S. 39.1.641. 28 déc. 1826. S. ch.
« Attendu que le jugement attaqué constate que G..… avait « la détention matérielle et actuelle ». (Cass. 11 mars 1925, D. 21.14.98).
« Attendu que pour exercer l’action en réintégrande le de- « mandeur doit justifier d'une possession matérielle et actuelle « au momént où il a été dépossédé », (Cass. 28 juill. 1925, D. H. 25.553). |
Tels sont donc les deux caractères de la détention pro-
tégée par la réintégrande qu’il y a lieu d'examiner. DÉTENTION ACTUELLE.
Par détention actuelle, il faut entendre lasdétention de pur fait au moment même de la violence (V. Cass. 19 août 1839 précité). En conséquence, aucune condition de durée n’est exigée, et la simple détention de quelques instants suffira si elle ast exercée.
« Attendu que le jugement attaqué ne relève aucuns faits « desquels il résulterait que la possession de M... ait été enta- « chée de violence ou de clandestinité ; qu’il importe peu qu’elle «n'ait précédé de quelques jours, où même d’un jour seule- « ment, l’acte violent de dépossession commis par B... ». (Cass. 27 fév. 1878 précité. Adde 23 nov. 1846, Arch. V° Réintégrande, n° 14),
La recevabilité de la réintégrande n’exige donc pas une possession annale (4), comme la complainte. Cela se comprend fort bien car la complainte protège une possession pouvant conduire à la prescription ‘at par conséquent fondée sur une présompüon de propniété ; au contraire la réintégrande ne protège pas un droit, mais l’ordre public.
Toute personne doit donc pouvoir se faire protéger au moyen d’une prauve très simple à faire.
(4) Voir l'exposé historique qui précède.