RANCE
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ 53
«Que cette action doit être exceptée de la disposition géné- « rale de l’article 23 du Code de Procédure qui exige la pos- « session paisible depuis une année pour que les actions pos- « sessoires soient recevables ». (Civ. 23 nov. 1846, D. 47.1.333 ; Adde, Req. 31 janvier 1871, S. 711.7; Req. 14 mars 1876, D. 78.1.68 ; Req. 1% mars 1932, G. P. 32.1.790.
Ainsi la jurisprudence présente comme une exception à la règle de l’annalité le principe que la réintégrande est recevable de la part du détenteur actuel. Cette formule s’explique par l’existance de l’article 23 C. Pr. Civ. et par l’appellation « action posséssoire » qui est donnée à la xéintégrande, mais elle dast inexacte. Tout d’abord en effet la réintégrande n’est pas une action possassoire. En second lieu, historiquement, la nécessité du délai d’an et jour exigé pour la complainte ast apparue alors que la réintégrande avait ses règles spécialas at il faudrait plutôt considérer que l’annalité de la possession est une condition supplémentaire car ainsi qu'on l’a vu, dans le domaine de ia dépossession par voie de fait, on devrait considérer qu'il y a toujours exercice de la réintégrande, et que la complainte peut y être jointe à charge de prouver la possession . annale (5).