DÉTENTION MATÉRIELLE
Par « détention matérielle » il faut entendre la possibilité de disposer physiquement de la chose.
La jurisprudence a ainsi décidé que le simple pacage de bestiaux et la plantation de quelques arbres sur un terrain
(5) La condition de la possession annale est écrite dans l’art. 23 C. Pr. Civ. pour la première fois dans un texte législatif. La règle de l’ancien droit était la suivante : si on laisse passer une année on perd la possession, l’action est annale. Mais cette règle signifie aussi que pour exercer la complainte il faut la possession d’an et jour. Les auteutrs du C. Pr. Civ. en voulant rendre plus claire la règle de l’ancien droit n’ont fait que jeter la confusion.
constituaient une détention suffisante (6). Par contre « le « seul fait du passage des habitants sur un sentier est insuf- « fisant pour établir la possession par la commune de ce « sentier ; ...à une circulation continue des habitants doit « sé joindre soit la preuve de la destination publique du « chamin, soit le fait d'actes réitérés de surveillance et de « voirie de l'autorité municipale » (Cass. 14 fév. 1928, G. P. 28.2.52 : S. 28.1.196). Et une plantation de bornes effectuée en vertu d’un jugement de bornage qui a été annulé sur appel est considérée comime une prise de possession insuffisante pour justifier l'exercice de la réintégrande au cas de déplacement des bornes (Civ. Bordeaux, 6 fév. 1895, G. P. T. Q, 1892.97. V° Act. Poss., n. 144).
Catte condition de « détention matérielle » n'exige pas néanmoins qu’au moment même de la dépossession le détenteur ait exarcé un acte matériel d’appréhension sur la chose dont il a été dépouillé. Il est nécassaire d'accorder la réintégrande au détenteur d’une pièce de terre, si pendant son absence un tiers s’en est emparé et d'appliquer ainsi à la détention la règle que la possession $e conserve par la seule intention (7), Mais il faut aller plus loin dans l’interprétation restrictive de la jurisprudence et il semble que l'on puisse tirar de la nature mêmi de la réintégrande, qui n’est pas une action protégeant la détention que l’on pourrait appeler détentoire, mais un moyen de répression des violances, deux conséquences importantes. La pramière est que la réintégrande pourrait être étrangère à toute idée de détention.
(6) Cass. 20 juillet 1880, D. 811.476. Mais l'exercice de l’action doit être limité à l’objet de l'occupation et le bénéfice ne peu en être étendu au terrain de la plantation si la détention n’était pas acquise au moment
de la voie de fait. Trib. Toulouse, 10 Juil 1909, G. Trib. 1909.2.99. (7) V. Lecourt, p. 155.
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ 55
Un fait matériel d'appréhension ne serait donc pas indispensable et la réintégrande serait recavable de la part d’une - personne n'ayant qu'une détention ou à plus forte raison une possession fictive, tel l'héritier qui n'aurait jamais exercé un acte matériel sur un bien dont son auteur avait la détention, à la condition toutefois que le défendeur ne puisse prétendre lui-même à une détention fictive (8). En Ce Cas, Ce sarait le détenteur ayant exercé des actes matériels de jouissance avant le fait incriminé qui pourrait seul se pourvoir par voie de réintégrande (9). L'application du remedium spolif (10) et de la réintégrande (11) dans l’ancien droit justifie cette affirmation.
Il est donc inutile de savoir s’il y a eu détention véritable et la réintégrande paraît donc devoir être accordée au simple acte de jouissance, ca qui permet de l’étendre à des objets auxquels on ne pourrait appliquer l’idée de détenton (12), et de l’accorder à des parsonnes étrangères à tout animus possidendi ou detinendi. Cette dernière conséquence, il faut le reconnaître toutefois, n’a pour se justifier que la base historique qu'ont pu lui trouver les auteurs, mais la jurisprudence moderne ne paraît pas avoir été saisie de cette question.
(8) L'arrêt du Parlement de Paris du 12 mars 1554 précité (V. p. %5) paraît bien consacrer ce principe. D'autre part l'interdit unde vi était accordé à l'acquéreur lorsque celui-ci envoyé par le bailleur (son vendeur) pour prendre possession du bien ne pouvait y pénétrer à cause des obstacles que le fermier avait opposé à son entrée dans l’immeuble. L. 12 $ 18 de vi.
(9) V. Cass. 25 oct. 1898, G. P. 98.2.717. Arrêté portant déclaration de vicinalité. Prise de possession fictive. Continuation de la détenton. Actes de violence accomplis sur l’ordre du maire par les agents de la commune. Réintégrande ouverte au détenteur.
(10) V. Glasson, op. cil., p. 288.
(11) Champeaux, p. 471), n. 151. Les termes de la constitution canonique sont en effet généraux : « Redintegranda sunt omnia exspoliatis vel ejectis.. in eo loco unde abscesserunt funditus revotanda ». Champeaux, eod. loc.
(12) Cf. Douard, p. 158,
Toutefois une décision est ainsi conçue :
« Attendu” que ladite action n’est pas fondée, Cr n'ayant « pas fait la preuve à laquelle il était tenu d’une détention par « lui ou ses auteurs ». (Paix Rouen, 5° canton, 8 mars 1929) (13).
Une décision a été rendue dans les mêmes termes pour un créancier antichrésiste (Req. 16 mai 1820, Arch. IL.3) (14). Une autre décision se reporte à un acte de partage pour constater la détention (Paix Poudensac, 17 juin 1902) (15). Toutefois, il serait inexact pour affirmer le contraire de faire état des décisions indiquant que la réintégrande est subordonnée à una détention actuelle et matérielle (16). En effet cette condition n’est indiquée par la jurisprudence que pour opposer la réintégrande à la complainte qui elle exige une possession civile, c’ast-à-dire remplisæant les conditions prévues par les articles 2.229 Civ. et 23 Pr. Civ.
La deuxième conséquence est que le demandeur pourra n’exercer la détention que par l'intermédiaire d'autrui, tel le baïlleur ou le nu-propriétaire qui détiennent par le locataire ou l’usufruilier. Ainsi au cas où le fermier ou l’usu- fruitiar n’exerce pas la réintégrande, le bailleur ou le nupropriétaire pourra l'exercer (17). La jurisprudence n'a jamais eu l’occasion de l’affirmer, mais les décisions juriciairas montrent que ce cas s’est présdnté aux tribunaux qui ont accordé la réintégrande à celui qui détenait par l'intermédiaire d'autrui. Un jugement de la Justice de Paix de Croiselles du 15 juillet 1844, confirmé par le Tribunal
(13) Inédit, cité par Lecourt, p. 154.
(14) Cf. Douard, p. 158.
(15) Déc. Just. Paix 1903-24 et Juris-Classeurs Pr. Civ., art 95, Applications. V° Examen des titres.
(16) V. à ce sujet Lecourt, p. 76.
(17) En sens contraire, Lecourt, Thèse, p. 76-100 et 154, qui soutient que la réintégrande n’appartient qu'à celui qui est en contact direct et effectif avec la chose.
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ 57
Civil d'Arras (Rapporté sous Req. 10 août 1847, D. 47.1.339) Statue sur une réintégrande exercée par un détenteur dont la possession annale est contastée at non établie, qui avait affarmé son terrain ; la recevabilité de la réintégrande de la part du bailleur ne fut pas discutée. Une autre décision (Req. 22 février 1888, G. P. 88.1.406), concerne une action en réintégrande exercée par un propriétaire qui avait la possession par ses fermiers dé métayers at qui fut déclarée recevable,
Il est vrai que la question de droit n’était pas soulevée, mais ces décisions paraissent néanmoins appuyer le principe énoncé (18).
Il faut donc intarpréter largement la formule jurisprudentelle « détention actuelle et matérielle ».
Au surplus, il asb à noter que la réintégrande ne protégeant pas un droit, il n’y a lieu de tenir compte de l'utilité ou de la légitimité de la détention (19).