‹ La ReintégrandeChapitre 22 sur 61 · DU CARACTÈRE PAISIBLE ET PUBLIC DE LA DÉTENTION · texte numérisé non relu

DU CARACTÈRE PAISIBLE ET PUBLIC DE LA DÉTENTION

La réintégrande est donc accordée à celui qui à la détention actuelle et matérielle d’une chose. Mais cette détention doit être en outre « paisible at publique » ou encore « ni clandestine ni violente », suivant les formules employées par la jurisprudence.

« Attendu qu’elle (la réintégrande) ne suppose pas une pos-

« session caractérisée pour acquérir, mais la seule détention « paisible et publique de la chose dont on à été dépouillé par

(18) Au surplus, le droit romain accordait l’interdit unde vi à celui qui possédait par l'intermédiaire d'autrui. « Sive possidet civiliter et naturaliter.. sive per se, vel per alium ». V. Garnier, p. 43, qui cite une observation de Vinnius augmentée par Schneidevin.

(19) Cass. 4 juin 1904 D. 041.475. $S. 05.193. Adde. Cass. 25 mars 1857. D. 58.1.315. S. 58.1.453. ‘ k

« force ». (Req. 25 mars 1857, D. 58.1.315. Civ. 16 déc. 1929, S. 30.1.100). ,

« Attendu que toute possession actuelle, même de pur fait, « peut donner lieu à l’action en réintégrande, à la seule con- « dition qu’elle ne soit ni clandestine ni violente ». (Req. 18 now. 1886, S. 89.1.100).

Il appartient d'ailleurs au Juge du fait d'apprécier souvérainement si la détention est paisible et publique (Civ. 12 juin 1899, Sol. imp. D. 99.1.379 et renvois).

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