DÉTENTION PAISIBLE
On entend par détention paisible célle qui s'exerce sans violence.
Cette condition n’est qu’une conséquénca du principe même de la réintégrante : la répression des violences. Ce serait violer ce principe que d’accorder le bénéfice de cette action à celui qui n’est en possession que grâce à des violences samblablas à celles dont il demande réparation (20).
Cette violence devra être matérielle. Il ne suffirait pas qu'ella fût morale (21). Pour que la détention soit considérée comme viciée par la violence, il faut que les actes incriminés soient nettement caractérisés et d’une gravité appréciable ; il faut notamment que le possesseur ait éprouvé, pour jouir du bien, une résistance certaine et sérieuse de la part d'autrui.
« Attendu que par suite de la résistance opposée par Ph. «les consorts Ch... n'ont jamais eu la possession paisible de
« la conduite d’eau dont il demandaient la réintégrande ». (Cass. 20 février 1893, D. 93.1.376).
(20) Cette condition était d’ailleurs exigée dans notre ancien droit. V. Lebrun de la Rochette, op. cil., I, p. 405, et Formules pour l'exécution de l'ordonnance de 1667 — à la formule d’exploit en réintégrande citée ci-dessus, p. 27-28.
(21) Appleton, Thèse, p. 372 Une violence morale suffirait au contraire
à faire considérer la possession comme violente en matière de complainte. V. Bazenet, p. 48,
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Le vice de violence ne pourra donc résulter de simples réclamations (Cass. 17 nov. 1891. D. 92.1.424. S. 92.1.64), même si elles avaient lieu par actes extra-judiciaires (Cass. 15 juin 1898. S. 98.1.460. D. 98.1.379), n'ayant en aucune façon fait perdre la défention matérielle du bien au possesseur (22).
La violence ne doit d’ailleurs être prise en considération que si la résistance qui la cause provient du défendeur. Elle serait Sans importance si elle était le fait d’un tiars. C'est ce que l’on exprime en disant que le vice de violence est relatif et non absolu.
« Attendu que le jugement établit clairement que la posses- « sion dans l'espèce a même été paisible, en constatant des faits « de dépaisance et des plantations d'arbres qui ont eu lieu... « sans contradiction de la commune ». (Cass. 20 juil. 1880, D. 81.1.476, S. 82.1.215).
Toutefois, ce caractère paisible ne doit exister qu’au mioment de la spoliation (23) ; c'est là d’ailleurs une conséquence du principe qu'il suffit pour exercer la réintégrande d’avoir une détention actualle. La détention peut donc avoir été acquise par violence pourvu qu'au moment de la voie de faït elle soit paisible : en effet, aux termes de l’art. 2.333 C. Civ. la posseSsion acquise par violence devient utile, c’est-à-dire paisible dès que la violence a cessé (24).
(22) Une action en justice intentée immédiatement après la violence n’empêcherait pas la détention de devenir paisible et de fonder une action en réintégrande au cas où le détenteur serait victime d’une spoliation. Bazenet, p. 162, paraît toutefois dire le contraire.
(23) Cass. 16 déc. 1929. S. 30.1.100. Par suite La question de continuation de la possession sans violence, qui est étudiée en matière de complainte et de prescription est sans intérêt ici.
(24) Le droit romain au temps de Justinien ne subordonnait pas l’exercice de l’interdit unde vi à la condition de la possession « nec vi »…. parce que la possession acquise par violence infectait perpétuellement la possession à la différence du droit français.
« Attendu que le Tribunal a rejeté la demande possessoire « de B.. en se fondant... sur ce que ladite possession n’avait « pas été paisible en raison de la voie de fait de son origine «et des réclamations réitérées de la commune... Mais attendu « que la voie de fait alléguée comme marquant l’origine de la « possession de B.… n'avait été que momentanée et avait été « consommée d’après les constatations même du jugement, onze « mois au moins avant le trouble ». (Cass. 17 nov. 1891 précité).
Mais la question d'appréciation du caractère paisible de la détention originairement violente se complique par suite de la légitimité de l’emploi de la force contre la voie de fait illicite (25). Il a toujours été admis que l’on pouvait ressalsir immédiatement par force ce qui vous a été ravi par violence, en un mot tant que dure la lutte.
Quelle doit être la durée de ce laps de temps pendant lequel la légitime défense peut être exercée ?
Une réponse précise ne peut être donnée : la détention sera paisible lorsque l'intervalle entra les deux violences ne pourra faire considérer la seconde comme un acte de légitime défense (26). Ce sera d’ailleurs au juge du fait d'apprécier souverainement celte circonstance d’après les faits de la cause (Cass. 12 juin 1899. D. 99.1.379 et Les références citées sous cet arrêt). Cette conséquence peut sembler injuste puisqu'elle protège un détenteur violent, mais elle est conforme au fondement de la réintégrande : il est permis de défendre son bien, maïs quand la lutte a cessé, l'ordre public, que protège la réintégrande, exige que les violences ne renaissent pas à l’occasion du même bien.
La vérité d’ailleurs est qu'en matière de réintégrande la question de « détention paisible » est plutôt celle de savoir s’il y a effectivement détention. Si la lutte continue, c’est
(25) Sur ce point, v. p. 7.
(26) V. p. 7 et s. et Lecourt, p. 35.
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que la détention n’est pas certaine. Dès que la lutte cesse, c'est que l’un des deux adversaires à triomphé et s’est mis en possession. À partir de ce moment, il n’y a plus lieu de savoir si Sa possession est paisible (27).