‹ La ReintégrandeChapitre 29 sur 61 · DÉTENTEURS AYANT UNE POSSESSION ÉQUIVOQUE · texte numérisé non relu

DÉTENTEURS AYANT UNE POSSESSION ÉQUIVOQUE

L’énumération qui précède comprend lag cas principaux qui ont donné ou qui donnent lieu ancore à des difficultés sériauses ; elle se terminera par quelques précisions sur certaines solutions qui découlant des principes exposés précédemment.

La réintégrande étant fondée sur la détention matérielle

(63) Arch. II, v Servitudes, n. 49; Reg. 6 juil 1926, D. 27.1.158.

(64) En ce sens Bélime, n. 885, p, 419; Rodière, t. I, p. 77; Rép. Journal du Palais, v° Act. Poss., n. 158; Glasson et Tissier, t. I, p. 52; Japiot, Précis de Procédure Civile; Douard, Thèse, p. 174; Lecourt, Thèse, p. 141.

et actuelle, il n’est pas nécassaire comme dans la com'plainie que la possession ait été continue et ininterrompue (65). Ges conditions supposent en effet une certaine durée dans les faïts qui s’accomplissent.

De même la réintégrande n’exigeant pas une possession à titre de propriétaire, la possession peut être équivoque. Il importe peu que les actes de jouissance du demandeur puissent « s'expliquer de deux facons », suivant la formule de Planiol (66), la seule chose qui importe c'est le fait de la détantion matérielle. La jurisprudence a d’ailleurs eu très souvent l’occasion d'en décider ainsi. Il a été notammiant jugé que la possession, résultant d’une simple tolérance, pouvait être de nature à donner ouverture à cette action (67). Cependant, deux arrêts examinés avaient refusé la réintégrande.

« Attendu que le Tribunal d’Avesnes à pu sans excéder les « limites de ses pouvoirs souverains et sans violer l’article 23 « C. Pr. Civ. induire des faits ainsi constatés que la possession « de G... était équivoque et de pure tolérance ». (Cass. 6 juin 1866, D. 67.1.119 ; S. 67.1.257).

Mais d’autres décisions, en plus grand nombre, contnairemeant à ces arrêts, ont proclamé qu'une possession équivoque pouvait servir de base à la réintégrande.

De même en matière d’indivision, la jurisprudence a décidé que cette action était recevabla même entre communistas ou concessionnaires indivis (Cass. 25 juin 1889, D. 90.1.151 ; S. 91.1.123). Cependant, un arrêt a décidé en sens

contraire :

(65) Bourbeau, p. 572; Lecourt, p. 162 et s.

(66) Planiol, Ripert et Picard, t. III, n° 157; Leoourt, p. 169; Archambault, v° Réintégrande, n. 16.

(67) V. les décisions rapportées précédemment sur ce sujet.

CONDITIONS DE RECEVABILITÉ 79

« Attendu que la commune de S... a saisi le juge de paix de « Verpillière d’une demande en réintégrande dans le droit de . « puiser de l’eau à la fontaine dont les héritiers G.… sont « propriétaires ; qu’en déclarant cette action irrecevable, parce « que la possession de la commune, confuse avec celle des dé- « fendeurs éventuels, n'était qu'une possession promiscue, le « Tribunal de Vienne dont le jugement est suffisamment motivé « n'a violé aucun texte ». (Cass. 27 fév. 1905, S. 1905.1.448).

Maïs cette décision se heurte à toute la jurisprudence æt notamment à un récent arrêt de la Cour de Cassation qui a réintégré un demandeur dans l’exercice d’un droit de çopropriété sur un puits (Cass. 11 mars 1925, D. 27.1.82).

Ces rares décisions isolées au milieu de toute une jurisprudence contraire, ne peuvent donc empêcher de conclure que la réintégrande est recevable nonobstant le caractère équivoque de la possession du demandeur.

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