‹ La ReintégrandeChapitre 30 sur 61 · MEUBLES · texte numérisé non relu

MEUBLES

Notre ancien droit protégeait par la réintégrande la dépossession violente dés maubles (1).

Mais le droit coutumier ayant fait peu à peu prévaloir la maxime « En fait de meubles possassion vaut titre », ül en résulta qu’en matière de meubles la possession ne pouvant plus se séparer de la propriété, devait désormais être protégée comme elle par les seules actions pétitoiras.

Actuellament, il est universellement reconnu par les: auteurg que les actions possassoiras ne s'appliquent pas aux maublas individuels (2).

Aucune chose mobilière corporelle ou incorporelle ne Saurait donc êtwe l’objdt de l’action en réintégrande, pas plus une chose matérielle qu’un fonds de commerce. La réintégrande, pas plus que las auires actions posdsesspires ne saurait S’appliquer à des choses mobilières. C’est ainsi que la supprdssion d’une enseigne, chose purement mobilière, ne saurait donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts (3).

La théorie opposée pourrait cependant être logiquemant

(1) « Complaïinte de nouvelleté se peut asseoir sur chose mobiliaire personnelle, etc... » Boutillier Somme rurale Ed. Charondas Le Caron, Titre XXXI, p. 318. Sic. Denizart, V° Complainte.

(2) V. Raviart, n. 235 et s.; Bazenet, n. 170.

(3) Raviart, n. 813 en note Leligeois, n° 44.

DES BIENS PROTÉCGÉS PAR LA RÉINTÉGRANDE 81

soutenue (4). En effet la réintégrande a pour but d'interdire les violences en permettant au spolié d’être remis en possession en faisant seulement la preuve de sa dépossession. La violence devrait donc être interdite non seulement quand elle est dirigée contre le possesseur d’un immeuble, mais aussi quand elle est exercée contre le possesseur de n'importe quel bien, même mobilidr.

Il paraît inutile toutefois d'’insister sur cette question. Tout d’abord en effet celui qui a demandé la restitution d’un meuble n’aura à faire la preuve que d’un fait : sa dépossession. Cette circonstance établie, ce sera au défendeur à prouver que le meubla n’appartenait pas au spolié. Celui qui agit an revendication mobilière se trouve donc dans une condition aussi avantageuse que le damandeur en réintégrande.

En sacond lieu, en matière mobilière, il serait souvent bien difficle de rentrer en possession de la chose litigieuse, car un meuble peut souvent être facilement dissimulé. En matière immobilièra au contraire la décision qui ordonne la réintégration peut être exécutée sans difficulté.

Enfin, les sanctions pénales, du vol notamment, s’appliquent en matière mobilière.

Ces raisons expliquent l’inutilité de la réintégrande en cebta matière, qui fait d’ailleurs que la jurisprudence n'ait jamais eu à sa prononcer sur cette question de façon formelle (5). Mais théoriquement, son admission paraît confonme aux principes.

(4) Milhaud, p. 15, semble admettre cette opinion et renvoie à la jurisprundence qui admei à l'exercice de la réintégrande celui qui exerce un droit mobilier. Ce paraît être une erreur d'invoquer cette jurisprudence en la circonstance. V. également Lecourt, p. 143 et 144.

(5) On ne peut considérer l'espèce jugée par le Tribunal Civil de Bordeaux le 8 déc. 1913, Gaz. Pal. T. Q. 1912.20, v° Act. Pos. n. 46 s. comme un cas de réintégrande en matière mobhilière. Ce tribunal avait décidé qué le

L'application aux meubles de la réintégrande ge pose de façon identique pour la réintégrande et pour la complainte. Ne seront donc examinés que las points de divergence qui peuvent se révéler à ce sujet. D'ailleurs, la jurisprudence est assez large en cette matière at elle paraît avoir abordé cette question pour las immeubles par destination et

pour las récoltes.

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