‹ La ReintégrandeChapitre 31 sur 61 · IMMEUBLES PAR DESTINATION · texte numérisé non relu

IMMEUBLES PAR DESTINATION

Las immeubles par destination sont des meublas par leur nature, considérés comme immeubles à titre d'accessoires du bâtiment ou du terrain auquel ils se rattachent (art. 524 at 525 C. Civ.).

Cette fickion qui leur donne un Caractère immobilier a pour résutat de permettre à leur propriétaire d'exercer la réintégrande en cas de déplacement ou de vol.

Ce principe s'applique non seulemant aux immeubles par destination spécifiés par l'art. 524 C. Civ. (6), tels que les animaux attachés à l'exploitation d’un fonds, mais à ceux énumérés par l’art. 525, tels que les objets scellés en plâtre ou à chaux.

Mais suivant les auteurs, l’action possessoire serait racevable pour les immeubles dont il est question dans l’article 524 du Code Civil seulement contre un tiers qui voudrait

fait d’avoir arraché des crampons et enlevé des pots de résine dans une forêt de pins donnait ouverture à la réintégrande. En somme, il s'agissait alors de meubles devenus immeubles par destination.

Toutefois l'exercice de la réintégrande peut aboutir à la restitution de meubles lorsque ces meubles se trouvaient dans l'immeuble faisant l’objet principal de l’action.

(6) « Des bœufs attachés à la culture d’un fonds, s'ils ont été placés par le propriétaire du domaine lui-même, ont le caractère d'immeubles par destination, et, comme tels, peuvent faire l’objez d’une action en réintégrande, Civ. Lyon 7 déc. 1899 rapporté au C. Pr. Civ. Dalloz, art. 93, n. 865.

manifester sa prétention à la possession da l'immeuble luimême en détériorant les objets en question ou en les détachant du bâtiment. L'action ne pourrait être exercée à raison de ces actas préjudiciables, ni contra le locataire qui les aurait commis, ni contre un tiers ayant agi par pure intention malfaisante. Ces troubles ne pourraient être réprimés que par l’action personnelle en dommages-intérêts (7).

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