RÉCOLTES ET COUPES DE BOIS
Las récoltes et les coupes de bois font partie d’une caïtégorie de choses immobilières qui dans certains cas sont réputés meubles d'avance, en vue de leur prochaine séparation du sol. Aux termes des articles 520 at 521 du Code Civil, las récoltes pendantes par les racines et les coupes à faire de bois taillis ou de futaies sont das immaubles. Elles ne daviennent meubles que lorsqu’ellas sont détachées du sol. Par exception elles sont considérées comme maubles, même avant leur détachement, savoir : les récoltes dans le cas de saisie at dans le cas de vente, at les coupes de bois dans le cas de vente (8).
La Cour de Cassation en a conclu avec raison que le droit des achdteurs d’une coupe de bois à faire étant purement mobilier, « les acheteurs n'acquéraient donc aucun droit réel immobilier, qui fût pour eux susceptible d’une possession annale, pouvant an conformité de l’art. 23 C. Pr. Civ., servir de base à une complainte contre les tiers qui troublant l'exploitation » (Civ. 13 fév. 1899, D. 99.1.146).
Cette solution se justifie très bien pour la complainte
(7) V. Bazenet, p. 333, Code de Pr. Civ. Tissier et Darras, art. 23, n. 38.
(8) Arg. art. 626 C. Pr. Civ. qui fait de la saisie-brandon une exécution mobilière et des lois des 2% frimaire an VII et 5 juin 1851 (art. 1) qui considèrent la vente de ces choses comme mobilière.
qui suppose de la part du demandeur l'exercice d'un droit réel, mais la solution contraire devrait être admise en maätière de réintégrande, où, ainsi qu’il a été dit, il importe peu que le demandeur exerce un droit mobilier ou immobilier ou même qu'il n’en exerce aucun. La solution de la Cour de Cassation ne comporterait aucun argument en ce cas.