IMMEUBLES
Si des controverses ont pu s'élever sur l'application de la réintégrande aux meubles, aucune discussion n’existe au sujet des immeubles.
Las immeubles dont la possassion est protégée par l’action en complainte peuvent être l’objet d’une action en réintégrande.
Une seule quastion est à examiner : l’application de la réintégrande aux bians du domaine public. On appelle biens du domaine public ceux qui sont la propriété collective de la nation personnifiée par l’Etat. Ces biens ont pour caractère propre d'être inaliénablas «at imprescriptibles. L'Etat ne peut en disposer at les particuliers ne peuvent. acquérir sur eux aucune possession utile, ni aucun droit réel, servituda, ou autre.
En dépit de ces caractèras, les biens du domaine public donnent liau à réintégrande lorsque celui qui en avait la détention paisible et publique en à été dépouillé violémment. Cette règle est absolue et la réintégrande est recevable, non seulement contre les tiers, mais contre l'Etat, le Département ou la Commune à qui sont attribués les divers biens composant le domaine public (9).
(9) En matière de complainte le vice de domanialité est simplement relatif
et n’est pas opposable par les tiers mais là complainte ne peut être exercée contre l'Etat, le Département ou la Commune, V. Bazenet, n. 37 et 93.
Elle se justifie d’ailleurs entièrement : du fait que cette action ne suppose pas une possession caractérisée pour acquérir, mais simplemant la détention, il importe peu que celte détention porte sur un bien imprescriptible. Au sutplus, « Nul ne doit se faire justice à soi-même » l’ordre public exige que soit interdite toute violence, et il n'y a pas de raison que cette règle ne s'applique pas à l’administration.
La jurisprudence en ce sens est constante. Ainsi, la Cour de Cassation eut à trancher la question suivante : Le sieur C..., riverain de la rivière canalisée du Lez, avait établi un mur et planté des arbres sur le chemin de contre-halage de cette rivière. Le sieur G... au cours d’une instance devant la Conseil de Préfecture fit démolir la construction et abaftre les plantations que le sieur C.. avait effectuées. Celui-ci intent#a l’action en réintégrande qui fut accordée tant en pramière instance qu’en appel. Sur ces jugements la Cour de Cassation rendit un arrêt rejetant le pourvoi (10).
Il résulte de l’application de la réintégrande aux choses du domaine public que la juridiction saisie d’une telle action n’a pas à statuer sur le caractère domanial du bien
litigieux (11).
« Attendu que saisi de la sentence définitive rendue... confor- « mément aux conclusions du demandeur en réintégrande, le « Tribunal n’avait à rechercher ni si la possession s'était: exer- « cée à titre de propriétaire, ni si le chemin était public ou « communal ». (Cass. 3 juil. 1850, D. 50.1.198. Add, Req. 18 juin 1866, D. 66.1.426).
(10) Cass. 25 mars 1857, D. 58.1.215, S. 58.1.453. Adde. Civ. 20 nov. 1877, S. 78.1.64, Civ. 27 fév. 1878, S. 78.1.216.
(11) En matière de complainte la solution contraire est applicable, Cass. 10 fév. 1864, D. 64.1.343, S. 64.1.957.
L'exercice de la réintégrande contre l'administration en matière de biens du domaine public pourrait être examinée ici. Il est préférable d'étudier cette question dans un chapitre suivant qui va être consacré aux défendeurs à la réintégrande.