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CHAPITRE III

Conditions de recevabilité en la personne du défendeur.

Jusqu'ici ont été étudiées les conditions d’exercice de la réimtégrande du point de vue du demandeur surtout ; l’exposé qui va suivre va envisager la question du point de vue du défendeur, qui peut être l'administration, une personne agissant pour le compte d'autrui ou liée ou demandaur par une convention.

SECTION I

En examinant l'application de la réintégrande au domaine public s’est présentée l’occasion d'aborder la question d'exercice de cette action vis-à-vis de l’administrætion ; celle-ci va faire l’objet des premiers développements de ce titre; les suivants détermineront les conditions d'exercice de l’action dans le cas où l’auteur de la voie de fait agit pour le compte d’un tiers, et dans le cas où une convention existe entre le demandeur at le défendeur.

La réintégrande peut être exercée en ce qui concerne les biens du domaine public contre l'administration ellemême ; toutefois elle ne paraît pas devoir être admise contre

- l'agent administratif agissant an vertu de son pouvoir ré-

glementaire.

La réintégrande, on vient de de voir, peub être exercée

par un détenteur d’un bien du domaine public contre les tiers. Mais elle peut être également exercée contre l’administration elle-même. De très nombreux arrêts l’ont’décidé, consacrant ainsi le caractère absolu des règles de la réintégrande et ces décisions se justifient fort bien. C'est en effet à l'autorité administrative, autant et plus même qu'aux particuliers, qu'il appartient de ne pas faire "usage ldes voies de fait at de donner l'exemple en agissant exclusivemeant par les voies légales. La Cour de Cassation (Cass. 31 août 1836 S. 37.1.132) a notamment statué sur les faits suivants : B.…. maire d’Aprien, s'était transporté, à la tête de plusieurs habitants, près des ouvrages effactués par P.. ek T... sur une voie publique et les avait détruits de vive force sous prétexte que cas ouvragas ékaiant établis sur un chemim public. Le Tribunal avait admis la réintégrande pour les motifs suivants :

« Attendu qu'il est constant que les travaux faits par les « sieurs P... et T... pour conduire dans leur domicile la source « du fonds de Marie F..., ont été détruits par B... de vive force «et sans mandat de justice ; qu’il n’est permis à personne de « se faire justice soi-même et que la qualité de B..…. ne peut « dans cette circonstance lui donner plus de droïts qu’à un « simple particulier ». j

La Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé contre ce jugement admit également la réintégrande (1).

De cette jurisprudence il faut rapprocher celle des Tribunaux administratifs qui ne se révèle dans les recueils que par un saul arrêt (Conseil d'Etat 14 diéc. {862, D. 63.3.3) ainsi CONÇU :

(1) Dans le même sens Civ. Mortagne, 2 nov. 1934, G. P. 95.1.33; Civ. Saint- Quentin, 6 nov. 1896, G. P. 97.1. Sup. 6.

« Considéränt que par sa décision en date du 12 avril 1861, « le Préfet du département du Calvados, après avoir déclaré « que le terrain qui fait l'objet de la contestation actuellement « engagée entre l'Etat et le sieur L... avait été réuni — indû- « ment par celui-ci — à la cour de son auberge et qu'il devait « être rendu au domaine, a crdonné que ledit sieur L... serait « tenu de délaisser ce terrain, faute de quoi il serait pris des « mesures pour qu'une instance en revendication fût engagée « au nom de l'Etat ; que cette revendication était fondée sur «ce que le terrain dont il s’agit ferait partie du chenal de « l’ancien port dont la construction avait été entreprise par les « Evêques de Bayeux, qui à été réuni au domaine national « par les lois des 28 octobre, 5 novembre 1790, mais qui n’aurait « pas été aliénée par l'Etat en même temps que le port lui- « même ; que ce terrain n'est point revendiqué comme faisant « partie soit de la route départementale n° 6, le long de laquelle « il est situé, soit du port actuellement existant dans la com- « mune de P... ; qu’il est seulement prétendu par l’Administra- « tion que, depuis l’aliénation du port, il est resté confondu « avec une place publique et livré à l'usage de tous ; que le « sieur L... troublé de vive force dans la possession de ce ter- « rain par le sieur M..., conducteur ds Ponts et Chaussées, a « formé contre l'Etat devant le Tribunal de justice de paix du « canton de R.…., une action à l'effet d’être réintégré dans cette « possession ; que dès lors c’est à tort que le conflit d’attribu- « tion a été élevé devant le Tribunal Civil ».

La réintégrande est donc également autorisée par la jurisprudence administrative sur las biens du domaine public contre l’administration elle-même (2).

Toutefois, alors que les décisions judiciaires semblaient aamattre sans réserve l'exercice de cette action, le Conseil d'Etat paraît faire une restriction pour le cas où le bien dont s’agit aurait fait parkie de la route départementale. Cette

(2) L'offre faite par le demandeur en réintégrande de prouver que l’immeuble dont il a été dépouillé et que le défendeur prétend être un terrain public est une proprité privée n'implique pas de sa part une renonciation au droit de réintégration immédiate qui lui appartient quelle que soit le caractère de cet immeuble. Cass. 3 juil. 1850, A. J. P. 1850, p. 304.

restriction qui paraît ainsi posée s’éclaire à la lueur des observations présentées par le Commissaire du Gouvernement dans l'affaire jugée par l'arrêt rapporté ci-dessus. Celui-ci après avoir conclu à l’adoption de la réintégrande ajoutait : « Mais il pourrait se présenter telles circonstances dans lesquelles le préalabla devrait appartenir à l’administration. Il pourrait arriver par exemple qu'il s’agit de rétablir immédiatement la circulation sur une voie publique, sur un pont; nous ne voudrions pas pour ces cas, pour d’autres semblables, courir le risque de compromettre l’inténêt public et de désarmer l’autorité chargée de la sauvegarder ». Cette opinion a été partagée par le Conseil d'Etat qui, dans sa décision, a tenu à faire une réserve pour le cas où le bian litigieux aurait fait partie de la route départamienitale et où une mesure urgente serait nécessaire.

Gette restriction toütefois ne paraît pas en être une véritablement. Et il ne faut voir là qu’une application insoupçonnée de la règle posée au début de cette étude : la légitimiké de l’amploi de la force contre les voies de fait. Si une void de fait a été accomplie sur un bien quelconque et si immédiatement le possesseur dépouillé par violence le reprend, il se défend, et la réintégrande n'est pas recevable contré lui. La même règle, on l’a déjà vu, est applicable à l'administration.

Mais si l'administration était restée inactive et n’avait pas repoussé tout de suite l’usurpateur, le laissant aïnsi prendre une détention certaine et actuelle, la réintégrande serait recevable si l'administration venait à l’expulser ensuitq violemment. Si vraiment il y avait eu urgence à retirer les biens das mains de l’usurpateur, l'Administration devrait s'en prendre à elle-même d’un retard dû à son seul fait. Elle n'avait en eff, aussitôt l’usurpation commise, qu'à

DES BIENS PROTÉGÉS PAR LA RÉINTÉGRANDE y

résister et reprendre le bien. Par son inaction «alle a d’ailleurs laissé supposer que la gêne causée n’était pas bien sériause et que l’urgence n'était pas très grande (3).

Cependant, il serait juste d'admettre en l'espèce une notion assez large du « délai moral » pouvant séparer la voie de fait originaire de la violence émanant de l’Administration (Lecourt, p. 123. Bazenet n. 93, p. 69). Sur ca point, les juges du fait, qui ont tout pouvoir d'appréciation, pourraient tenir compte notamment du tamps nécessaire à l’autorité adminisérative pour avoir connaissance de l’usurpation et prendre toutes dispositions pour la réprimer. Il ne faut pas que l’usurpateur bénéficie des lanteurs inévita- Pbles : inhérentes au régime administratif et qu'au bout d’un temps trop bref il puisse être considéré comme diétenteur alors que l’adminiftration n'aurait encore pu avoir connaissance de la dépossession mi prendre aucune mesure pour protester ou se défendre.

La réintégrande peut donc être exercée contre las voies de fait exercées par l'administration contre le détenteur d'un bien du domaine public. Il est évidant a fortiori qu’elle peut être exercée de même à l’occasion d’un bien dépendant du domaine privé de l'Etat, des départements ou des communes, ou d’un bien susceptible de propriété privéa. Ainsi le maire d’une commune peut être poursuivi par voie de réintégrande lorsqu'il a requis arbitrairement la force publique dans l’intérêt de la commune : par exemple lorsqu'il fait expulser des particuliers occupant publiquament et paisiblement das terrains prétendus communaux (Cass. 7 juil. 1862, Arch. et Senly v. Réintégrande n. 7), ou lorsqu'il fait détruire un barrage dont un tiers a la détention

(3) Lecourt, p. 120 et s.

(Cass. 18 nov. 1873, Arch. eod. loc. Adde Cass. 29 mars 1882. 17 déc. 1884 eod. loc) : lorsqu'il s’est emparé d’un terrain servant au pacage des bestiaux pour y pratiquer des excavations et y établir un lavoir public (Cass. 20 juil. 1880. S. 82.1.215) lorsqu'il fait obstruer une porte de mianière à priver un propriétaire d’un droit de passage qu'il prétend avoir pour se rendre au cimetière (Cass. 4 jum 1904. D. 1904.1.475).

L'application de la réintégrande est donc absolue contre l'administration en tant notammant que gérante du domaine public, mais ainsi qu'il a été indiqué, cette action ne paraît pas devoir être admise contre l’agent administratif agissant en vertu de son pouvoir général et réglementaire (4). Il faut admettre en effet que les décisions du pouvoir exécutif doivent à peine d’être illusoires s’exécuter au besoin par la force. La jurisprudence a surtout eu l’occasion d'appliquer ces principes et de les opposer à l’occasion d’instancés dirigées contre des communes.

Le maire d’une commune en qualité d'administrateur est en effat chargé de conserver et d’administrer les propriétés de la commune, de faire tous actes conservatoires de cas droits, de passer las baux des biens, et les adjudications de travaux communaux, etc. (art. 90 de la loi du 5 avril 1884). À l'exécution violente de cas actes s'applique la jurisprudence précitée.

Mais par opposition à ces actes, le maire en faït d’autres auxquels convient avant tout la qualification « d’actes administratifs ». Ge sont ceux que le maire accomplit dans un intérêt public. Ils sont plus spécialement visés dans les articles 91 à 95 de la loi du 5 avril 1884 qui investissent, le

(4) Bazenet, n. 93, p. 169. Planiol et Ripert, III, n. 207, p. 211).

maire d’un: pouvoir réglémentaire de police lui donnant le droit de prendre des arrêtés pour assurer le bôn ordre, la sûreté et la salubrité publiques, et de faire exécuter les ordres de l’autorité administrative supérieure. IL est encore chargé de la police rurale, de la police das roufes à l’intérieur de l’agglomération, etc.

Tous cas actes, le maire ne saurait être empêché de les accomplir sous prétexte qu'ils portent atteinte à la détention d’un particulier. Ce dernier peut sans doute exercer contra eux un recours gracieux et contentieux devant la juridiction administrative, mais il ne peut intenter la réintégrande contre le maire qui en a assuré l’exécution au besoin par la force. (V. Cass. 5 déc. 1842 ci-dessous. Adde. 11 août 1856 Arch. et Senly II 159).

« Attendu qu’il est établi par les motifs du jugement de la « justice de paix adoptés par le Tribunal que la mesure ordon- « née par le maire de la commune de L..… avait pour but d’as- « sainir la principale rue du village, en facilitant l'écoulement «-des eaux, qui en rendaient l'entrée impratiquable ; que cet « acte concentré dans les limites du terrain communal, rentre « essentiellement dans les fonctions attribuées au maire comme « administrateur de la commune, chargé de la police et de tout « ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans « les rues ; que le recours à l'autorité administrative suipé- « rieure était la seule voie ouverte aux demanderesses pour « obtenir, s’il y avait lieu, la réformation de cet arrêté muni- « cipal ». (Cass. 5 déc. 1842, Arch. et Senly).

De même lorsqu'un maire prescrit l'ouverture dans un cimetière d’un chemin destiné à faciliter la circulation, ül agit comme magistrat spécialement chargé par la loi de la police et de la surveillance das cimetières (Cass. 24 août 1864 ArcCh.).

Mais il est certain néanmoins que dans ces divers cas l'administration doit faira exécuter les prescriptions régle-

mentaires suivant les voies légales. L'inobservation des formalités prescrites ferait, de l'exécution des actes administratifs, de simplæ voies de fait. L'application de cette règle sera examinée ultérieurement lors de l'étude des faits de violence et de dépossession donnant lieu à réintégranda,

SECTION II

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