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DES PERSONNES AGISSANT POUR LE COMPTE D'AUTRUI

La réintégranda peut donc être exercée contre l’administration ; mais, l'administration n'étant pas une personne physique pouvant commettre une voie de fait, se pose alors la quastion de savoir contre quelle personne l’action sera dirigée.

La solution dépend d’un caractère essentiel de l’action ‘qui a été exposé : sa personnalité, et dont les applications vont être examinées.

La réintégrande est une action qui a été dénommée au début pénale. Elle est destinée à punir les voies de fait et les violencas de façon que les particuliers n’aient aucun intérêt à se faire justice euximêmes. Toute peine étant au surplus personnelle, la réintégrande atteint l’auteur de la voie de fait.

Par application de ce principe, le maire qui, assigné en réintégrande en son nom personnel pour une voie de fait opérée en sa qualité de maire, ne s’est pas fait autoriser à plaider au nom de la commune, peut être condamné personnellement aux dépens (Cass. 31 août 1836, A. J. P., 1° série &. IV, p. 325, cité par Jay n. 248). Ce qui vient d’être dit du maire agissant au nom et dans l'intérêt de la commune s’appliquerait au préfat agissant au nom de l'Etat ou du département. Les autres agents de l'Administration ne

sont pas davantage protégés contre les actes violents et abusifs qui leur sont personnallement imputables. IIS sont exposés à être poursuivis par voie de réintégrande at la jurisprudence offre plusieurs applications de cette règle (5).

Il en est de même des mandataires ou das préposés qui commettraient un acte de dépossession.

La mise en cause par l'agent de l'administration ou le mandataire, de l'administration qu’il représente ou de son mandant, serait d’ailleurs sans influence. Le défendeur ne peut en effet repousser la réintégrande en offrant de prouver qu'il à agi sur l’ordre d’un tiers (6). Da même le mandataire ne pourrait s’abriter derrière un mandat Car « si en principe, la mandataire représente son mandant à l'égard des tiers, il n’en est plus ainsi en matière de délits », Cass. 25 juin 1889 S. 91.1.122.

Toutefois, il faut poser à ces principes une limite et admettre que la réintégrande exerdée conk&re une personne ayant agi pour le compte d'autrui pout être écartée par la preuve de la bonne foi du défandeur. Il convient alors da lui accordar recours contre celui pour le compte de qui il a agi Cu même de prononcer sa mise hors de cause. S'il s’agit par exemple d’un ouvrier qui a barré un chemin sur l'ordre d’un propriétaire ; d’un fermier qui, sur les instructions de son bailleur, s’est opposé à l'exercice d'un droit de passage, d'ouvriers qui ont exécuté das travaux sur l’ordre du gouvernement ou d’une administration publique, il faut leur reconnaître le droit d'exercer un recours contre ceux de qui ils ont reçu las ordres ou les instructions (Req.

(5) V. notamment Cons. d'Etat, 14 déc. 1862, A. J. P. 1863, p. 368. Il s'agit d'un conducteur des ponts et chaussées qui avait dépossédé un particulier par violence. Raviart, n. 324, p. 313.

(6) Justice de Paix Mauron 23 avril 1926, J. des Juges de Paix 1926, p. 365. Bazenet, n°“ 131 et 275. Milhaud. p. 24, n. 12 et p. 154, note 441.

15 juil. 1834, Arch. et Senly (7). Cette restriction s'impose en présence surtout de la jurisprudence récente qui parait ne pas exiger que la dépossession ait eu lieu avec violence (8) et qui suppose donc qu’il peut y avoir dépossassion sans délit ou quasi-délit. |

Il en serait de même toutes les fois que le fait dont on argue n’est pas imputable à son auteur, qui n’a agi que sous l’ampire d’une nécessité légale (9).

Le caractère pénal de la réintégrande at le principe de la personnalité de la peine conduiraient même à décider que l’auteur de la voie de fait peut seul être atteint. C'était la règle du droit romain primitif. Mais ainsi qu’on l’a vu le prôêteur étendit le cercle au mandant, ou à celui qui avait ratifié, approuvé la spoliation faite par un tiers. Cette extension n’est d’ailleurs pas à vrai dire une entorse au principe de la pemsonnalité de la peine, car celui qui a donné des ordres ou celui qui a ratifié est en somm'e complice de la dépossession (10) et de ce fait il encourt également une paine. : |

La réintégrande est donc exercée contre l’auteur de la voie de fait qui ne peut éviter la condamnation en invoquant les ordres d’un tiens. Toutefois, il pourra le faire en prouvant sa bonne foi et en mettant en cause ce tiers. Mais cela n’empêcheraïit pas la spolié d'exercer son action tant contre l’auteur de la voie de fait que contre celui qui en a profité (11).

(7) Cette décision à été rendue en matière de complainte mais doit S’appliquer à la réintégrande. Contra, Bazenet, n. 121, p. 22%9.

(8) Cette jurisprudence sera examinée dans le chapitre consacré aux faits donnant lieu à réintégrande.

(9) Aubry et Rau, II, 8 187.

(10) Le caractère pénal de la réintégrande apparaît donc encore ici.

(11) Lecourt, p. 262.

SECTION III

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