‹ La ReintégrandeChapitre 36 sur 61 · DES AYANTS-CAUSE DU SPOLIATEUR · texte numérisé non relu

DES AYANTS-CAUSE DU SPOLIATEUR

La dernière application du principe de la personnalité de la réintégrande, dérivant de son caractère pénal, concerne les effets de la réintégrande vis-à-vis des ayants-cause du spoliateur.

En ce qui concerne las successeurs à titre universel, la réintégrande les atteint incontestablement (12).

Quant aux ayants-cause à titre particulier, la solution est différente. Celui qui a acquis du spoliateur le bien ayant fait l’objet de la spoliation ne peut être recherché pari la voie de la réintégrande, en effet cet ayant-cause à titre particulier est en principe complètement étranger à la spoliation et il n'a pas à en subir les conséquences. Cette situation qui pouvait d’ailleurs en matière de mutation se produiïre autrefois, ne parait pouvoir être que théorique à l'heure actualle.

Mais il faut remarquer que la réintégrande protège toute espèce de détantion et que l’ayant-cause du spoliateur peut n'avoir acquis que la détention. Un jugament du Tribunal de Lannemezan du 2 juillet 1930 (G. P. 30.2.507) à fort bien appliqué le principe dans l’espèce suivante : Un bailleur profitant de l'absence de son locataire avait déménagé le mobilier de celui-ci et installa un autre locataire. Le locataire expuké forma une demande en réintégrande contre son bailleur, mais la réintégration ne put être obtenue par suite de la présence dans l'immeuble du nouveau locataire. Ces principes viennent du droit romain « Paul le dé- « cide formellament dans le fragment suivant Cum a te

(12) Bazenet, n. 164. C. Pr. Civ. Dalloz, art. 23, n. 1753 5.

vi dejectus sim, si Titius éamdem rem possidere coeperit, « non possum Cum alio quam tecum intendicto expariri (L. « 7 de vi et de vi arm). Et pour justifier cetta décision « Zoezius remarque avec raison qué l'interdit unde vi Se « donne plutôt odio spoliantis, que favore spoliati (Zoezius « in Dig. de vi et de vi arm n. 1) en s'appuyant de l’opie « nion de Bartole (Bélime n. 386 p. 420) ».

Cette règle ne s'applique toutefois qu'aux tiers détenteurs de bonne foi. Le tiers-détentaur complice de la spoliation pourra être l’objet de l’action en réintégrande, Pour rait être considéré comme complice celui qui, aussitôt la dépossession, se rendrait acquéreur de la chose usurpéa ou en deviendrait détenteur quelconque s’il y à lieu de présumer que la spoliation a été effactuée dans le but de lui remettre immédiatement le bien usurpé

Mais hons ce cas l’on peut douter que la réintégrande puisse s'exercer d’una manière générale contre le tiers acquéreur ou détenteur même de mauvaise foi (48), I1 y a uné différence en effet entre le tiers qui prend la détention d’une chose usurpée pour faciliter au spoliateur le mäintien de la dépossession et celui qui entrant en possession ét sachant simplement que la chose a été usurpée est par Con: séquent de mauvaise foi. Gette solution est admissible, «lle est en tout cas une application logique de Fopiniôon qui fait de la réintégrande une action avant tout pénale.

Il apartiendrait bien entendu au juge du fait d'apprécier souverainamant le caractère de comjplicité,

(13) V. Appleton, p. 183, qui s'appuie sur l'opinion de Pothier. Mais Bélimé à l'appui de la dootrihe opposés cite également Pothief. Le texté invoqué est le suivant : « Celui qui a été dépossédé par violence ñ'’est pas fondé à exercer cêtte action ên réintégrande contre celui qu'il trouve en possession de la chose dont il a été dépossédé par violence. si ce posses: seur n'y à eu aucune pari » (Pothier, Poss., n° 122) Raviart, p. 310, n. 9, parle également du éomplicé et non Au tlers de fiauvaisé fol. É

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