DES PERSONNES LIÉES PAR UN CONTRAT
Après avoir examiné l'exercice de la réintégrande contre l'administration, les personnes agissant pour le compte d'autrui, et les ayants-cause du spoliateur, va être traitée la question importante de l'exercice de cette action entre personnés ayant des liens contractuels.
Cértæines décisions de jurisprudence paraissent poser le principe que l’action possessoire est irracevable dans le cag où les parties sont liées par une convention.
« Attendu que l’inexécution prétendue d’une convention qui « lierait respectivement les parties en cause ne peut donner « lieu à l’action possessoire, que celui qui se plaint de cette « inexécution ne peut agir que par l'action personnelle ou « réelle, selon des cas, pour ramener son adversaire à l’obser- « vation de ladite convention ». (Cass. 20 oct. 1914, D. 16.1.188 ; S. 15.1.8. Adde, Cass. 26 oct. 1914, D. 16.1.188).
Cas décisions ne posent pas le principe de façon formelle et l’on peut même hésiter à l’en déduire. Maïs des décisions plus récentes ne laissent pas de doute que c'ast là un principe admis en matière de complainte et de réintégrande. Ainsi en décide un arrêt de la Chambre des Requêtes du 21 oct. 1929 (D. H. 1929. G. P. 1929.2.785). Dans le même sens Trib. Civ. Rhône, 9 nov. 1927, Mon Lyon 17 avril 1928, et divers auteurs sont du même avis (14).
Suivant cette opinion la réintégrande ne serait donc qu’une action subsidiaire, analogue à l’action de in rem verso, qui ne pourrait être exercée lorsque le demandeur dispose d’une
(14) Labori, Répertoire, v° Act. Pos. n, 81 et 94 M. Solus, Revue trim. dr. civ. 1930, p. 149. Plañiol et Ripert, III, n. 209, p. 213. Zachariac, 8 190 b, texte in fine et n. 3. Garsonnet, t. I, 8 350 p. 589).
autre voie de droit pour obtenir satisfaction (15). Cette solution qui n’est pas justifiée par des raisons bien sérieuses pour cabbe dernière action (16), ne paraît pas fondée en matière de réintégrande.
L'étude de cette question au point de vue de la complainte permettra de voir que le principe posé ne s’applique pas et facilitera d'autant mieux la critique sur la matière de la réintégrande.
Il est exact que certaines décisions ont refusé l'exercice de la complainte dans des cas où las parties se trouvaient liées par une convention. Mais elles se fondent alors sur l’application dés principes généraux.
Certaines se justifient par la précarité de la possession du demandeur. C’est le cas de la complainte qui serait exercée par un locataire contre son bailleur, ce dernier prouvant facilament le caractère précaire de la possession du demandeur.
Certaines autres décisions se justifient par le fait que l’auteur du trouble n’exarce pas un droit réel.
Ainsi jugé « que le demandeur en complainte doit justifier de « la possession d’un droit réel, exercé animo domini et pro- « longée pendant plus d’une année ; qu'il appartient aux Tri- « bunaux statuant au possessoire de déclarer que le proprié- «taire d’un terrain troublé dans la jouissance d’eaux qui y « sont amenées par des conduites publiques, ne peut exercer « la complainte alors que des documents de la cause, il ressort « que cette jouissance ne s’exerçait qu’en vertu de polices an- « nuelles d’abpnnement constituant des contrats de location « renouvelables chaque année au gré des parties et n’engen- « drant que des droits personnels ». (Req. 17 janv. 1898, D. 98.1.447).
(15) Sur le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso V. Civ. 12 mai 1914, S. 18.1.41; 12 fév. 1993, D. 24.1.129 et note de M. Rouast). (16) Colin et Capitant t.-II, n. 240.
De même le créancier d'un droit de complant ne peut agir par action possessoine contre son débiteur qui ne le paie pas (Civ. 11 fév. 1833, Arch. II, p. 17).
Par conséquent, l'énoncé du principe paraît fondé sur une coïncidence. En effet, dans les espèces ci-dessus, les parties se trouvent liées par une convention, mais les juges n’ont même pas fait allusion à cette cimconstance et ils ont rajeté la demande pour d'autres motifs.
Ce principe serait d’ailleurs tellement fragile que les auteurs admettraïent des restrictions, Aubry et Rau (17) est d'avis que l’action possessoire pourrait être exarcée contre un ancian fermier qui, près l'expiration du bail, prétendrait sa maintenir en possession pour son propre compte ét critique notamment l'opinion de Zacchariae (18) en ces termes. « Cet auteur qui enseigne qu’au cas de refus du preneur « de restituer en fin de bail la chose louée, le bailleur est « non recevable à agir au possessoire et ne peut procéder « que par l’action personnelle naissant du contrat à eu lg « tort d'émettre une proposition beaucoup trop générale et « de ne pas distinguer l'hypothèse individuelle au texte de « colle où la résistance serait fondée sur des motifs tirés « de la convention intervenue entre lui et le bailleur ».
Au surplus,- beaucoup de décisions de jurisprudenca ne prennent pas en considération l'existence d’une convention entre les parties. Ainsi décidé « La Convention qui règle et répartit la jouissance des eaux pluviales entre deux propriétaires «est légale et obligatoire entre eux et le trouble apporté par l’une des parties à ce mode de jouissance peut servir de fondement à l’action possessoire » (Req. 11 juillet
(17) T. II, 8 187, p. 2%, n. 8. , (18) $ 190 b, texte in fine et note 3.
1859 Arch. II p. 188). De même « Le débat auquel donne lieu l’action an complainte motivée par l'établissement d’un chemin sur le terrain dont le demandeur est en possession conserve son caractère purament possessoire bien que le tiers appelé en garantie par le défendeur excipe d'un droit de passage qui aurait été constitué sur le terrain liigieux par un acte de partage intervenu entre les auteurs des garties ». (Civ. 1” juin 1881. D. 82.1.351).
Il est également décidé que l’action possessoire peut être exercée entre usufruitier et nu-propriétaire. Or la constitution de l’usufruit peut résulter d’une convention entre les partias et cette circonstance paraît étrangère à la question de recevabilité. Il est vrai que sur ce point particulier une seule décision se trouve rapportée mais Sa solution ne paraît avoir jamais été critiquée par las auteurs.
« Considérant que les actions possessoires... peuvent être exer- « cées par l’usufruitier, non seulement contre les tiers, mais «encore contre le nu-propriétaire lui-même ; que le principe « est absolu, Qu'il doit s'appliquer sans qu'il soit nécessaire « de rechercher le mode constitutif de l’usufruit, car en effet « l’usufruit une fois établi confère à l’usufruitier des droits « et des obligations identiques, soit que le titre qui le constitue « émane d'un acte administratif, judiciaire, de dernière volonté, « où de la convention des parties ». (Civ. Muret, 23 déc. 1869,
Arch. II, 328).
Dans une espèce où l’usufruit avait été l’objet d’une donation, une action possessoire entre nu-propriétaire et usufruitier fut également admise. De même on décide que l’'emphytéote, durant son bail investi de tous les droits utiles qui sont attachés à la propriété, a les actions possessoires contre las tiers et même contre le baïlleur (19).
(19). Garsonnet t, I, 8 355, p. 599.
Il paraît donc possible de conclure qu’en matière de complainte ce principe est loin d’être absolu. Il serait fort étonnant que la réintégrande, accordée au simpla détenteur, qu'il détienne sans droit ou à plus forte raison précairement en vertu d'un droit personnel, fut soumise à ce principe.
Les développements qui vont suivre permettront de se rendre compte que dans de nombreuses espèces la réintégrande a été admise sans contestation entre parties liées par une convention et cet exposé aboutira à l'examen de la question dans les rapports de bailleur à locataire.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 1820 (S. 20.1.430) admet un créancier antichrésiste à l'exercice de la réintégrande. Or, le créancidr antichrésiste avait été en la eirconstance spolié par l'ayant-cause à titre particulier dé celui qui avait constitué l’antichrèse (20). De même la réintégrande ast accordée entre communistes ou entre Concessionnaires indivis qui peuvent se trouver liés par un contrat.
A ce sujet un arrêt de la Ch. Civile du 25 juin 1889 (D. 90.1.152) est fort intéressant. Le pourvoi invoquait pour troisième moyen :
« Violation des articles 23 8. Pr. Civ. en ce que : 3° l’action « en réintégrande était non recevable soit de la part d’un com- « muniste contre un autre communiste, soit de la part d’un ‘« concessionnaire par indivis, lié vis-à-vis de son concession- « naire par un contrat ou un quasi-contrat ».
L'arrêt rendu était ainsi conçu :
Ce
(20) Cette particularité n'apparaît pas des termes de l'arrêt de la Cour de Cassation, mais du jugement entrepris rapporté sous l'arrêt. V, également Zeglicky, Revue Critique de Jurisprudence Année 1894 p. 173.
« Sur le troisième moyen, Attendu que l’action dont le juge « était saisi étant une action en réintégrande, il (le juge) n’avait « pas à se préoccuper des titres que Carpentier pouvait faire « valoir contre Broussais ; qu'il lui suffisait de constater, d’une « part la détention matérielle de l'immeuble par celui-ci, d’autre part la dépossession violente dont il se plaignait pour dé- « clarer son action recevable ».
Enfin le cas le plus important est celui du concessionnaire d’un bien du domaine public. La réitégrande est accordée sans difficulté au concessionnaire contre l’administrafion, auteur de la concession (Civ. 18 juin 1866, D. 66.1.426. 20 nov. 1877, S. 78.1.64 et les autres références citéas au Juris-Classeur Pr. Civ., art. 23, n. 228) (21).
Par conséquent dans toutes les espècas qui viennent d’être rappelées, l'existence d’une convention st sans aucune influence et la quastion ne paraît même pas avoir fait l’objet de la moindre discussion. |
Mais dans les rapports entre preneur et baïlleur au contraire, cette discussion «est apparue.
Certaines décisions ont admis la réintégrande,
« Attendu en droit que l’action en réintégrande admise avant « tout dans l'intérêt de l’ordre et de la tranquillité publique « peut être intentée par tous possesseurs et même par tous « détenteurs précaires et ce quand même l'expulsion provient « du fait du baïlleur et du propriétaire du fonds ». (Paix, Auxerre, 28 déc. 1891, G. P. 92.1, sup 53. (22)
D'autre part, la Cour de Cassation a rendu dans les circonstances suivantes un arrêt en date du 14 fév. 1912 (S.
(21) V. également Aubry et Rau 8 185 p. 197 n. 43 8 189 texte et note 9.
(22) Dans le même sens Trib. Alpes Maritimes 95 oct. 1927, G. Trib. 4 mars 1928 ; Civ. Marseille 8 fév. 1928, G. P. 28.1.639; Paix St. Flour 23 août 1924, Journal des Juges de Paix 1925, p. 166, cf. Civ. Troyes 11 déc. 1868, D. 711.172 ; Civ. Rouen 17 juil. 1928, $S. 28.2.169; Paix Lannemezan 2 juil. 1930, G. P. 1930.2.507. Paix Rouen (1er canton) 9 sept. 1930, inédit cité par Lecourt p. 98,
12.1.132) : La Société R. et B. était locataire de deux pièces de terra appartenant à T. ét Q. Un domestique de Q., agissant pour le compte de ce dernier, avait usurpé une partie du terrain loué à la Société. Celle-ci intenta une action en réintégrande dt le Tribunal Givil de Cambraï la débouta.
« Attendu que le locataire d’un immeuble, détenteur pré- « caire, n'a vis-à-vis de son bailleur, tenu de le faire jouir « (art. 1719 Civ.) qu'un droit de créance à l'exclusion d’un droit « réel »,
La Cour cassa ce jugament et accorda la réintégrande à la Société locataire contre le propriétaire admettant implicitement l'exercice de cette action de la part du locataire contre son bailleur.
Et nombreux sont les auteurs qui émettent la même opinion (23).
L'angument qui peut êtra donné à l'appui de catte solution est celui qu’indiquent les motifs des décisions ci-dessus : le but même de la réintégrande. La réintégrande à pour but l’ordre et la paix publique par l'interdiction de se faire justice à soi-même, Mais la protection de l’ordre public n’est pas une règle simplement relative, cast un principe absolu qui doit sanctionner les voies de fait commisas par une personne en quelque qualité que celle-ci at agi (Cass. 16 déc. 1929, S. 30.1.100, G. P. 30.2.507). Si le propriétiare a en vertu d’un bail le droit certain d’expulser son locataire, une seule attitude lui est permise : recourir aux voies légales.
(23) Favard de Langlade. Répertoire de la nouvelle législation. Vo complainte sect. 2, n. 7. Bélime n. 393, p. 416 et 417; Zeglicky. Revue critique de jurisprudence 1894, p. 1783; Bioche p 219, n. 711; Wodon t. I, p. 138, mn. 1446 ; Leligeois v. Réintégrande n: 5; Pandectes Françaises, v. Action. Pos. n. 688; Douard. Thèse p. 195; Milhaud p. 2; Japiot, Revue Trim. de Dr. Civ. 1928 p. 977; Lecourt thèse p. 99.
C’est le même motif qu'indiquaient les anciens auteurs « Suecumbit (dit Vinnius Inst. de Interd.) qui ab adversario vel vi vel clam vel precario possidet. In interdicto autem unde vi, etiam ille vincit. Nimirum in hoc interdicto visum est déjectum statim et sine exceéptione restituendum est, ne detur occasio tumultus » (Oité par Favard de Langlade, loc. oit.).
A côté de cas décisions admattant la réintégrande, il en existe par contre qui la refusent. |
« Attendu que cette action (la réintégrande) ne peut jamais « être exercée par un fermier à l'encontre de son propriétaire, « parce qu'alors les contestations qui surviennent entre eux ne « peuvent plus s'élever que sur l’exécution du bail ou des con- « ventions faites entre eux ». (Cass. 10 mars 1829, S. 28,30.1.247).
« Attendu que si le locataire peut à la violence des tiers oppo- « ser l’action personnelle en réintégrande, il ne saurait, sans « contredire son titre, l'exercer contre son bailleur pour le « compte duquel il détient la possession utile et rapporter ainsi « directement et contrairement à l’art, 1715 C, Civ, la preuve « qu'un baïl dénié, fait sans écrit et alors qu'il n’a reçu aucune « exécution », (Civ. Cambrai, 26 nov. 1903, G. P. 1904.1.42 ; dans le même sens, Civ. Lyon, 17 avril 1928 ; Paix Hirson, 9 now. 1899, rapport au Juris-cl. pr. Civ., art. 23, applications ; Paix Paris (9° arrt.), 9 mars 1923, G. P. 23.1.689)
Certains auteurs soutiannent le même point de vue (24). Cas décisions estiment que l'existence d’une convention entre les parties fait que le juge en statuant sur la réintégrande ne peut que préjuger des droits des parties. De même M. Solus (Revue Trim. dr. civ. 1929, p. 452) déclare « Le litige va mettre en question la masure et l'étendue
. (24) Bourbeau n. 885 et les auteurs cités précédemment comme posant le principe en général. M. Solus Revue Trim. de dr. civil 1998, p. 452; 1929 p. 159; 1930 p. 149; Rodiere t, I. p. 76. :
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respective des droits des parties. Agir au possessoire serait enfreindre la règle du non-cumul ».
Ces points de vue paraissent faire une appréciation inexacte de la réintégrande. Celle-ci n’est pas une action protégeant l'exercice d’un droit ; elle tend seulement à l'interdiction des violences ek au rétablissement provisoire d’un état de fait, Appointer le demandeur en réintégrande, comme la fait le Tribunal de Cambrai, à prouver sa détention matérialle au jour de la dépossession n'implique pas que nécessairement cetle preuve doive entrainer celle d’un bail dénié. C'est confondre le domaine du fait qui est celui de la réintégrande avac le domaine du droit, qui lui est étranger. En effet prouver le fait ce n'est pas prouver le droit et réintégrer ce n’est pas admettre l'existence du droit. C'est ca que relève bien l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 juin 1899 précité en disant qu'en réintégrande le juge n'a pas à se préocuper des titres que l’une des parties paut faire valoir contre l’autre. Il ne peut donc pas y avoir cumul! du possasoire et du pétitoire,
A raison du fondement même de la réintégrande, il faut donc admettre le principe suivant : dès lors qu'est prouvée la détention de fait du demandeur et sa dépossession violente, la rêntégrande doit être admise.
Toutefois, les critiques formulées pourraient être justifiées si à l'abri de ce principe le demandeur s’efforçait d’obtenir par l'exercice de la réintégrande l'exécution ou l’interprétation d’une convention dont le juge ne pourraît connaître (Aubry Gt Rau, $ 186, et elles s'appuient surtout sur diverses décisions ainsi COnçues :
« Attendu que l’action intentée par les demandeurs et qui « avait pour objet apparent de saisir le Juge de Paix d'une « question possessoire trouvait à la fois son point de départ
«et sa raison de décider dans les rapports contractuels qui exis- «taient entre les parties; qu’en réalité elle tendait à faire « apprécier par le juge de la cause, non le fait d'une posses- « sion troublée, mais bien l'étendue où la mesure des droits « respectifs qui competaient aux parties par suite et en vertu « de la convention qui avait rendu l’une nue-propriétaire et l’au- «tre usufruitière d’une certaine portion de terrain ». (Req. 17 nov. 1847, S. 48.1.309 ; Cf. Req. 29 juin 1824, S. 25.1.259).
« Attendu qu'il apparaît de tous les documents de la cause « que la contestation est née de l’inexécution des conventions « préexistantes intervenues entre les parties relativement au « déplacement de la cheminée que P.. avait autorisé et que « R... devait effectuer dans des conditions déterminées ; d’où «le jugement conclut à bon droit que la demande de P... ne « présente pas les caractères d’une action possessoire ». (Civ. 26 oct. 1914, D. 16.1.188).
La même solution a été consacrée dans une espèce où un concessionnaire d’électricité avait coupé le branchement d’un abonné (Cass. 1% fév. 1922, G. P. 22.1.462, S. 22.1.462).
Mais il faut ridmarquer que dans cas diverses espèces, notamment dans la dernière, il s'agissait moins d’un fait quelconque qui aurait pu constituer une violence ou voie de fait, que d’un non fait, moins d’une action que d’une omission (25).
En résumé donc la réintégrande doit être admise, alors même qu'une convention existe entre les parties, à la condition que ce dont sa plaint le demandeur soit un fait, une action ayant un caractère violent qui aboutisse pour lui à la parte de la détention en sorte que la réintégrande særa irrecevable s’il s’agit d’un non fait, d’une omission dont la réprassion ne constituerait que l’exécution d’une convention.
(25) L'on verra plus loin que le fait donnant lieu à réintégrande doit être un acte positif et non une abstention (Cf. Rep. Dalloz v. Act. Pos. n. 117 et Req. 4 déc. 1833, S. 34.1.335),
Le juge aura à apprécier si le demandeur rentre bien dans ce cadre, mais il ne devrait pas s’en tenir à la forme sous laquelle cette demande serait introduite. Il paraît en affet nécessaire de prendre en considération les faits euximêmas et d'appliquer ici la jurisprudence décidant que pour caractériser l’action dont il est saisi et lui donner sa véritable qualification (complainte ou réintégrande) le juge doit plutôt s'arrêter aux circonstances et à l’objet de la poursuite que de s’en tenir étroitement aux termes de la citation ou das conclusions (Cette jurisprudence sera examinée ci-dessous). D'ailleurs, la personne dépouillée par une personne avec laquelle ella est liée contractuellement, qui peut exercer la réintégrande, pourra, si elle le préfère, exer- : cer l’action du contrat (Bioche, n. 711, p. 219).